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Cour d'appel, 04 décembre 2001. 2000/00952

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2000/00952

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2001

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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/SM ARRET REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N° 00/00952. AFFAIRE CABINET X... - FOUQUE C/ Y... Ilona. Jugement du Conseil de Prud'hommes d'ANGERS du 30 Mars 2000. ARRÊT RENDU LE 04 Décembre 2001 APPELANT: CABINET X... - FOUQUE 8 place Mendès-France 49100 ANGERS Convoqué, Représenté par Maître Claudine THOMAS, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMÉE: Madame Ilona Y... 7 rue Vieille Saint Nicolas 49100 ANGERS Convoquée, Représentée par Maître Catherine MENANTEAU, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS: Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DÉBATS A l'audience publique du 06 Novembre 2001. ARRÊT contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 04 Décembre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Madame Ilona Y... a bénéficié, le 27 février 1998, d'un stage d'accès à l'emploi dans le CABINET B..., cabinet d'architecture. Monsieur X... a signé ce contrat de stage d'accès à l'emploi. au terme duquel l'ANPE l'a chargé d'être le dispensateur de formation, dans le but de permettre à Madame Ilona Y... d'atteindre le niveau requis dans la perspective d'être ultérieurement embauchée. La période du stage avait été prévue du 2 mars 1998 au 16 mai 1998. Madame Ilona Y... a continué à travailler du 15 mai 1998 au 10juillet 1998 dans le cadre d'une convention de stage prévoyant cette période de formation. Le 10 juillet1998. Madame Ilona Y... n'a pas été embauchée. Madame Ilona Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS aux fins de voir reconnaître sa qualité de salariée du CABINET B..., condamner le CABINET B... à lui verser les sommes de 13 594,36 Francs à titre de salaire pour la période du 16 mai au 10 juillet1998, 6 797,18 Francs à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, 50 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et injustifiée du contrat de travail, 50 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la rupture de la promesse d'embauche, 8 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le CABINET B... a soulevé in limine litis l'incompétence du Conseil de Prud'hommes au profit du Tribunal Administratif de NANTES et a conclu au fond au débouté de Madame Ilona Y... de ses demandes. Par jugement du 30 mars 2000, le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS s'est déclaré compétent, a dit que Madame Ilona Y... avait eu la qualité de salariée du CABINET B... pour la période du 16 mai au 10 juillet 1998 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, dit que le licenciement a eu lieu sans cause réelle et sérieuse et que les procédures prescrites par la loi n'avaient pas été respectées, condamné le CABINET B... à payer à Madame Ilona Y... les sommes de 13 594,36 Francs pour les salaires du 16 mai au 10juillet 1998, 40 783,08 Francs pour non respect de la procédure de licenciement et rupture sans cause réelle et sérieuse, débouté Madame Ilona Y... de ses autres demandes, estimé que Madame Ilona Y... devait rembourser au CNASEA les sommes indûment perçues pour la période précitée, estimé également que Madame Ilona Y... devait rembourser à Monsieur B... les sommes qu'elle aurait reçues de lui pour le travail fourni dans cette même période, rappelé que l'exécution provisoire était de droit pour le paiement des sommes dues au titre des salaires, condamné le CABINET B... à verser à Madame Ilona Y... la somme de 1 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le CABINET B... a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour, à titre principal, de le recevoir en son exception d'incompétence au profit du Tribunal Administratif de NANTES, à titre subsidiaire, de constater que Madame Ilona Y... n'avait pas acquis le niveau de compétence requis et qu'en conséquence Monsieur X... n'avait pas l'obligation de l'embaucher conformément à l'article 5-2 de la convention de stage, débouter Madame Ilona Y... de l'intégralité de ses demandes, condamner Madame Ilona Y... à lui verser la somme de 5 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le CABINET B... fait valoir: Qu'il est dispensateur d'une formation et non pas employeur de Madame Y...; Qu'ainsi, la demande de cette dernière se heurte à l'incompétence absolue du Conseil de Prud'hommes, seul le Tribunal Administratif de NANTES étant compétent; Qu'il y a eu en l'espèce signature de deux conventions collectives; Que l'évaluation du stage d'accès à l'emploi confirme que Madame Y... -TCHONOVA n'a pas atteint le niveau requis pour envisager la conclusion d'un contrat; que ces différentes demandes sont injustifiées; Madame Y... sollicite à titre principal la confirmation du jugement déféré; A titre subsidiaire, la constatation de la rupture abusive de la promesse d'embauche et la condamnation en conséquence du CABINET X... au paiement d'une somme de 50 000 Francs à titre de dommages et intérêts; En tout état de cause, l'octroi d'une indemnité de 8 000 Francs sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Madame Y... prétend qu'il n'y a jamais eu signature de deux conventions régulières et que pour la période du 16 mai au 10 juillet 1998, les relations entre parties se sont inscrits dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée; Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties; MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que Madame Y... soutient qu'elle a eu la qualité de salariée à l'issue de la Convention du 27 février 1998; Que cette prétention est fondée ; que le CABINET X... ne saurait utilement prétendre que Madame Y... n'aurait pas eu la qualité de salariée, au motif qu'une seconde Convention d'accès à l'Emploi aurait été signée; Qu'en effet, la deuxième convention invoquée par l'appelant est parfaitement irrégulière, comme ne satisfaisant pas aux exigences légales afférentes à une convention d'accès à l'emploi; Que le document produit est, par ailleurs, totalement irrégulier au plan formel qu'il aurait été signé le 27 février 1998, soit à la même date que la première convention produite, ce qui n'apparaît pas possible; Qu'il n'a pu exister, au moment de la formation de la convention, de documents régissant la formation de Madame Y...; Que la première convention produite concerne la période du 2 mars 1998 au 15 mai 1998 pour 450 heures de formation financées ; que cette convention, signée par le prestataire de formation et l'ANPE, respecte bien les conditions prévues par la loi du 3 janvier 1991 et la loi du 20 décembre 1993; Que seule cette convention est régulière; Que la Convention, qui aurait été signée le 27 février 1998, n'est pas valide qu'elle ne peut être détachée de la première convention, prévoyant déjà une durée de formation de 540 heures ce qui aboutirait à une formation d'une durée totale de 1080 heures, excédant très largement la durée légale de formation de 500 heures; Que la durée exceptionnelle de 750 heures ne concerne que les chômeurs de longue durée, ce qui n'est pas le cas de Madame Y...; Que le second document versé aux débats par l'appelant fait état d'une formation de 540 heures sur un temps réduit de deux mois, ce qui entraînerait un temps de formation très excessif de 270 heures par mois; Que lors de la comparution personnelle des parties devant le Conseil de Prud'hommes, Monsieur X... a indiqué "qu 'au départ, le 2 mars il n 'avait pas été prévu expressément la date du 1O juillet comme fin de stage mais le 15 mai" ; que cependant la seconde convention fournie mentionne une date de signature du 27 février 1998 et une fin de stage au 10juillet 1998 ; que Monsieur X... reconnaît, dans ces conditions, que la seule convention régulière, signée le 27 février 1998, est celle prévoyant la formation sur une période du 2 mars au 15 mai 1998 et pour une durée conforme aux dispositions légales de 450 heures; Que le CNASEA et l'ANPE auraient dûs être avertis dès le point de départ, si une prolongation de stage avait été décidée normalement par les parties dès le 27 février 1998 jusqu'au 10 juillet 1998; Que la seconde convention, invoquée par l'employeur, n'a aucune valeur ; que les mentions manuscrites, figurant sur la première page ("du 13/05/98 au 10/07/98 inclus -"complète la convention initiale du 2/03/ au 15/05/ (1998)" ne sont pas signées par les parties ; que ce document comporte la date du 27 février 1998, ce qui fait qu'il est nécessairement antidaté ; qu'il est raturé; Attendu qu'au vu de tous ces éléments, il est constant que Madame Y... a eu la qualité de stagiaire pour la période du 2 mars au 15 mai 1998, en vertu d'une convention de stage d'accès à l'emploi signée le 27 février 1998 et couvrant la dite période du 2 mars au 15 mai 1998 pour un nombre de 450 heures financées; Qu'il n'existe, en revanche, aucune convention régulière de stage afférente à la période du 16mai au 10juillet 1998; Attendu que durant cette deuxième période, Madame Y... a travaillé au profit du CABINET X..., ce qui n'est pas contesté; Qu'elle a rempli de nombreuses missions pour le compte et au profit du CABINET X... ; qu'elle connaissait la structure et les spécificités de fonctionnement de ce cabinet, puisque dès le 4 février 1998, à l'occasion d'une évaluation en milieu de travail, elle était déjà au sein du dit cabinet; Que dans ses écritures l'appelant reconnaît expressément que Madame Y... a effectué un travail pour son compte ; qu'il indique: "C 'est ainsi que Madame C... a été amenée à faire des dessins d'exécution, à travailler sur un contrat de réhabilitation d'une congrégation religieuse, faire du travail de projeteur lorsqu 'il doit être fait par l'architecte. Elle a enfin travaillé sur un projet de salon de coiffure et de maison individuelle" Que Monsieur X... a admis que Madame Y... possédait des qualités en consignant dans ses écritures de première instance "En réalité, Monsieur X... s'est rendu compte que Madame D... avait de bonnes connaissances en dessin..."; Attendu qu'ainsi, Madame Y... a bien eu la qualité de salariée pour la période du 16 mai au 10 juillet1998, la réalité de son travail ayant été reconnue par le Cabinet X... lui-même; Qu'elle travaillait pour le compte et sous la subordination de ce Cabinet; Attendu que l'appelant ne démontre nullement l'existence d'une prolongation de stage décidée d'un commun accord, la seconde convention invoquée ne pouvant être retenue pour les raison sus-évoquées; Que par voie de conséquence, il n'est pas fondé à se prévaloir de la jurisprudence de la Cour de Cassation en date du 14 novembre 2000; Attendu qu'à juste titre, les premiers juges ont estimé que pour la période du 15 mai au 10 juillet 1998, les relations contractuelles entre parties se situaient dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en l'absence de contrat de travail écrit régulier, et retenu, dès lors, la compétence de la juridiction prud'homale pour ce qui est de cette période; Que l'appelant ne saurait nié que l'intimée a travaillé pour son compte et sous ses ordres ; que le débat par lui instauré sur sa qualification professionnelle au regard d'une éventuelle embauche est sans objet ni portée quant à la solution du présent litige; Que force est de constater que du 16 mai au 10 juillet 1998, Madame Y... a travaillé au profit du Cabinet B... et suivant les instructions de ce dernier; que cette prestation de travail, qui ne s'est pas inscrite dans un cadre contractuel déterminé et régulier, relève nécessairement et de facto d'un contrat de travail à durée indéterminée; Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de confirmer par adoption de motifs le jugement déféré et de débouter l'appelant de toutes ses demandes en le condamnant aux dépens du fait de sa succombance; Attendu que l'équité commande d'allouer à Madame Y... une somme de 5000 Francs en compensation de ses frais non répétibles d'appel; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris, Condamne le Cabinet B... à payer à Madame Y... une somme de 5 000 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Condamne le dit Cabinet aux dépens d'appel; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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