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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Alain Y...,
2°/ Mme Monique Z... épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1e Chambre civile, section A), au profit de M. Gérard X..., demeurant Mas du Notaire, Gallician, 30600 Vauvert,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Bouthors, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, retenu que selon les termes de l'acte de vente, il était spécifié que l'achat litigieux faisait partie d'un ensemble de divers achats et que si l'une des ventes venait à ne pas se réaliser, celui-ci serait annulé sans aucune indemnité et constaté que sur les quatorze compromis négociés, quatre au moins n'avaient pas abouti et qu'aucun élément ne permettait de démontrer la mauvaise foi de M. X..., la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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