Cour de cassation, 21 novembre 2006. 05-42.733
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-42.733
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 2005), que Mme X..., épouse Y..., engagée en 1994 en qualité de formatrice par l'Institut lillois d'éducation permanente, a été licenciée pour motif économique le 29 mai 2002 ;
Attendu que, pour des motifs tirés d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 321-1, alinéa 3, du code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de Mme Y... non justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à lui payer des dommages-intérêts, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et à rembourser à l'ASSEDIC des indemnités de chômage ;
Mais attendu que l'employeur doit exécuter de bonne foi son obligation de reclassement ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'association ILEP n'avait pas proposé, à titre de reclassement avant le licenciement, un emploi disponible dans l'entreprise, correspondant, selon son appréciation souveraine, à la qualification et aux compétences de la salariée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association ILEP aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six.
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