Cour de cassation, 17 octobre 2001. 99-43.444
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-43.444
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Air Afrique, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit :
1 / de M. Jacques X..., ayant demeuré ... et actuellement ...,
2 / de M. Brahim Z..., demeurant ... en Brie,
3 / de M. Chérif Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Air Afrique, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Air Afrique du désistement de son pourvoi à l'encontre de MM. Z... et Y... ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X... a été engagé le 17 décembre 1971 par la société Air Afrique d'abord en qualité de copilote, puis de commandant de bord ; qu'il a été affecté à Paris à compter de 1992, sa rémunération étant alors payée en franc français ; qu'à la suite de la dévaluation du franc CFA, la société Air Afrique a diffusé, le 22 février 1994, une note d'information indiquant que les primes de vol et de fonction seraient désormais déterminées en francs CFA, avec application immédiate du taux de convertibilité, et elle a muté le salarié à Abidjan ; que ce dernier ayant refusé la modification de sa rémunération, la société Air Afrique a pris acte de son refus et lui a imputé la rupture du contrat de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires, primes et congés payés ainsi que d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société Air Afrique fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 1999) d'avoir fait droit à la demande du salarié alors, selon le premier moyen :
1 / que le protocole d'accord du 7 octobre 1992 disposant en son article 1er que "le présent protocole, établi conformément au statut du personnel navigant technique de la société multinationale Air Afrique notamment en son article IV-15, a pour objet de définir les conditions dans lesquelles sera muté le personnel navigant technique de sa base actuelle à Abidjan" et visant sans distinction toute mutation du personnel navigant technique, viole ce texte l'arrêt qui, pour apprécier la régularité de la mutation du salarié, refuse d'en faire application au motif inopérant que ce protocole d'accord ne règle pas les conditions de rémunération du personnel navigant technique muté et n'a pas été intégré au contrat de travail ;
2 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui, pour apprécier la régularité de la mutation, omet de tenir compte de la circonstance que le contrat de travail stipulait que "la société se réserve le droit de l'affecter en un lieu quelconque de son réseau, considération prise des nécessités de service dont elle est seule juge" ;
3 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel qui retient le franc français comme monnaie de compte dans les relations entre la société Air Afrique et le salarié sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, quelle avait été l'intention des parties quant à la localisation du contrat de travail et à ses conséquences sur la monnaie de compte ;
4 / que le contrat de travail stipulant une rémunération en franc CFA, ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1134 du code civil l'arrêt qui refuse de retenir le franc CFA comme monnaie de compte au motif que l'avenant du 6 février 1990 au contrat de travail d'un autre salarié (M. Z...) ne faisait aucune référence au franc CFA, sans tenir compte du fait que l'avenant du 21 juillet 1992 au contrat de travail de M. X... faisait expressément référence au franc CFA, ce qui était de nature à démontrer que, pour l'ensemble des personnels navigant technique, seule la règle posée à l'origine par le contrat de travail était déterminante ;
5 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui fonde sa solution sur le contenu de l'avenant au contrat de travail de M. Z... et dénie toute portée aux clauses du contrat de travail de M. X..., sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Air Afrique faisant valoir que les avenants aux contrats de travail des personnels navigants techniques n'étaient que des avenants rendus obligatoires par la législation française en matière d'emploi de travailleurs étrangers, n'ayant aucun caractère novatoire ;
6 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui, prenant en considération la référence au franc français sur les bulletins de salaire des personnels navigants techniques affectés à Paris, omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Air Afrique faisant valoir que leur contrat de travail ayant fixé leur rémunération en francs CFA, après leur mutation à Paris, ces personnels n'avaient fait que continuer à recevoir leur salaire sur la base de la parité à l'époque du franc CFA, le règlement en francs français n'étant résulté que d'une conversion automatique du franc CFA en franc français de l'époque ; et alors, selon le second moyen :
1 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt qui, constatant que la lettre de l'employeur motivant la modification de rémunération visait expressément le fait de la dévaluation de 50% du franc CFA, omet de vérifier si cette très importante modification du pouvoir d'achat du franc CFA ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de la modification de rémunération des personnels navigants techniques ;
2 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt qui, constatant que la lettre de l'employeur motivant la modification de rémunération visait expressément le fait de la dévaluation de 50% du franc CFA, refuse de prendre en considération les répercussions de cette très importante dévaluation (incidence considérable de la dévaluation sur la situation financière de la société Air Afrique dont la plus grande part des ressources est générée en francs CFA et nécessité de maintenir une égalité de traitement entre les différents personnels navigants techniques) pour vérifier si la modification de rémunération avait ou non une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que le mode de rémunération contractuel du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la mutation du salarié de Paris, où il était rémunéré en francs français, monnaie de compte régissant son contrat, à Abidjan, afin de le rémunérer en francs CFA, s'accompagnait d'une diminution de sa rémunération liée au changement de la monnaie de référence, en a exactement déduit que le contrat de travail était modifié et que le salarié était fondé à prétendre à des rappels de salaires sur la base de sa rémunération en francs français ; qu'ayant, en outre, relevé que la rupture du contrat était motivée par le refus du salarié d'accepter cette modification qui n'était justifiée ni par un cas de force majeure, ni par l'énonciation d'un motif économique, ni en ce qui concerne la diminution de la rémunération par les dispositions du protocole d'accord du 7 octobre 1992, elle a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Air Afrique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Air Afrique à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.
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