Cour de cassation, 05 novembre 2003. 02-86.061
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-86.061
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE HC STARCK GMBH,
- LA SOCIETE BORCHERS FRANCE,
contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de CASTRES, en date du 22 avril 2002, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des visites et saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 de la Constitution, de l'article 111 de l'ordonnance royale rendue en août 1539 à Villers-Cotterets, de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé " - Serge X..., inspecteur des Impôts en résidence à la Direction nationale d'enquêtes fiscales, brigade d'intervention interrégionale de Paris-Sud, 6 bis, rue Courtois (93695) Pantin Cedex, - Jean-Pierre Y..., inspecteur des Impôts en résidence à la Direction nationale d'enquêtes fiscales, brigade d'intervention interrégionale de Toulouse, 13, rue Merly (31006) Toulouse. Tous des Impôts et spécialement habilités par le directeur général des Impôts, en application des articles L. 16 B et R. 16 B du Livre des procédures fiscales, et dont les copies des habilitations nominatives nous ont été présentées. Et pour les assister : - Jean-Paul Z..., contrôleur des Impôts en résidence à la Direction des services fiscaux du Tam, brigade de contrôle et de recherches, 12, rue Gustave Eiffel (81013) Albi cedex 9 - Evelyne A..., contrôleur des Impôts en résidence à la Direction nationale d'enquêtes fiscales, brigade d'intervention interrégionale de Paris-Sud, 6 bis, rue Courtois (93695) Pantin cedex. Tous des Impôts et spécialement habilités par le directeur général des Impôts, en application des articles L. 16 B et R. 16 B du Livre des procédures fiscales, et dont les copies des habilitations nominatives nous ont été présentées, à procéder, conformément aux dispositions de l'article précité, aux visites et aux saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux désignés ci-après où des documents et supports d'informations illustrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver, à savoir : dans le ressort du tribunal de grande instance de Castres : - locaux et dépendances sis Usine Montbrésil rue Albert Calmette à Castres (81) susceptibles d'être occupés par la SA Borchers France et/ou la société HC Starck" ;
"aux motifs que "la SA Borchers France ... dont le siège est situé Usine Montbrésil, rue Albert Calmette (81100) Castres, a pour objet la fabrication de produits chimiques (pièce n° 1) ; ... qu'au cours des opérations de vérifications de la SA Borchers France, il a été constaté que la société HC Starck GMBH, dispose d'un bureau de liaison dans les locaux de la SA Bayer sis à La Défense (pièce n° 3) ;
que, selon les recherches effectuées sur les banques de données internationales, la société HC Starck GMBH a son siège social à .... Goslar... Allemagne (pièce 21) ; ... que le bureau de liaison HC STarck n'est pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés (pièce n° 6) ... ; qu'une demande d'assistance administrative TVA prévue par la directive n° 77/799/CEE modifiée et le Règlement n° 218/92 CEE, relative aux échanges intracommunautaires effectués en France par la société Hermann C. Starck... a été effectuée auprès des autorités fiscales allemandes (pièces n° 15-16-17)... ; que la réponse du 11 janvier 2002 à la demande d'assistance administrative TVA prévue par la directive n° 77/799/CEE modifiée et le Règlement n° 218/92 CEE, concernant les clients français de la société HC Starck... permet de déterminer le flux des échanges et les identités de ceux-ci avec la société HC Starck (pièce n° 17)... ; que l'interrogation du serveur télématique 3613 Intracom effectuée le 23 janvier 2002 relative à l'identification, à partir du numéro d'identifiant à la TVA intracommunautaire (assujetti n° FR 745998150073) d'un client français de la société HC Starck... révèle que ce numéro est attribué à la SA Axens sise Usine procatalyse à Salindres (30340) (pièces 17-18) ... ; qu'ainsi, la société HC Starck GMBH exercerait une activité en France sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes" ;
"alors que, d'une part, en application de l'article 2 de la Constitution, le français est la langue de la République ; qu'en vertu de cette disposition, telle qu'interprétée par la jurisprudence du conseil constitutionnel (C.C. n° 99-412 D.C. du 15 juin 1999 ; n° 2001- 452 du 6 décembre 2001), l'usage du français s'impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public ; que les particuliers ne peuvent se prévaloir, dans leurs relations avec les administrations et les services publics, d'un droit à l'usage d'une langue autre que le français, ni être contraints à un tel usage ; que l'article 2 de la Constitution n'interdit pas l'utilisation de traduction ;
que, par ailleurs, en application de l'article 111 de l'ordonnance royale rendue en août 1539 à Villers-Cotterets, l'administration fiscale est irrecevable à produire des documents officiels dans une langue étrangère, lesquels documents ne peuvent être retenus par le juge du fond pour établir son raisonnement ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que la pièce 17 ne contient que des documents officiels en langue allemande sans traduction ; qu'ainsi, cette pièce n'a pu légalement fonder l'ordonnance attaquée qui a bien violé les dispositions combinées de l'article 2 de la Constitution et de l'article 111 de l'ordonnance royale d'août 1539 ;
"alors que, d'autre part, en l'absence de toute traduction des documents que le juge du fond a pu utiliser pour prendre sa décision, celui-ci n'a pu effectivement et complètement analyser l'ensemble des éléments fournis par l'administration fiscale au soutien de sa requête, et que la décision du juge de première instance prise dans ces conditions ne saurait satisfaire ni les prescriptions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ni celles de l'article 593 du Code de procédure pénale prohibant le défaut de motifs ; qu'en l'espèce, le président du tribunal de grande instance de castres s'est appuyé sur la pièce 17 du dossier à lui présentée par le fisc, laquelle pièce 17 contenait, en langue allemande, la réponse du 11 janvier 2002 à la demande d'assistance administrative TVA prévue par la directive n° 77/799/CEE modifiée et le Règlement n° 218/92 CEE susvisés, concernant les clients français de la société HC Starck et permettant de déterminer le flux des échanges et les identités de ceux-ci avec la société HC Starck ; que l'utilisation de cette pièce a permis au juge du fond de constater notamment que parmi les clients de la société HC Starck figurait la SA Axens sise à Salindres en France ; que ces éléments ont été déterminants pour établir aux yeux du président du tribunal de grande instance de Castres que la société HC Starck GMBH exercerait une activité en France sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes sous couvert de son bureau de liaison ;
qu'ainsi, l'ordonnance critiquée souffre d'un défaut de motifs et manque de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et de l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il ne ressort pas de l'ordonnance que la pièce contestée ait été produite en langue allemande et, au surplus, sans traduction en langue française ; qu'en outre, l'ordonnance de Villers-Cotterets ne concerne que les actes de procédure ; qu'il appartient au juge du fond, dans l'exercice de son pouvoir souverain, d'apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble du principe fondamental reconnu par les lois de la République des droits de la défense ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé " - Serge X..., inspecteur des Impôts en résidence à la Direction nationale d'enquêtes fiscales, brigade d'intervention interrégionale de Paris-Sud, 6 bis, rue Courtois (93695) Pantin Cedex, - Jean-Pierre Y..., inspecteur des Impôts en résidence à la Direction nationale d'enquêtes fiscales, brigade d'intervention interrégionale de Toulouse, 13, rue Merly (31006) Toulouse. Tous des Impôts et spécialement habilités par le directeur général des Impôts, en application des articles L. 16 B et R. 16 B du Livre des procédures fiscales, et dont les copies des habilitations nominatives nous ont été présentées. Et pour les assister : - Jean-Paul Z..., contrôleur des Impôts en résidence à la Direction des services fiscaux du Tarn, brigade de contrôle et de recherches, 12, rue Gustave Eiffel (81013) Albi cedex 9 - Evelyne A..., contrôleur des Impôts en résidence à la Direction nationale d'enquêtes fiscales, brigade d'intervention interrégionale de Paris-Sud, 6 bis, rue Courtois (93695) Pantin cedex. Tous des Impôts et spécialement habilités par le directeur général des Impôts, en application des articles L. 16 B et R. 16 B du Livre des procédures fiscales, et dont les copies des habilitations nominatives nous ont été présentées, à procéder, conformément aux dispositions de l'article précité, aux visites et aux saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux désignés ci-après où des documents et supports d'informations illustrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver, à savoir : dans le ressort du tribunal de grande instance de Castres : - locaux et dépendances sis Usine Montbrésil rue Albert Caîmette à Castres (81) susceptibles d'être occupés par la SA Borchers France et/ou la société HC Starck" ;
"alors qu'il est constant que la procédure de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales constitue une ingérence dans le droit à la vie privée et à la protection du domicile garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, et par application de l'article 6 de cette même Convention garantissant le droit à l'accès à un juge adéquat en matières civile et pénale, toute personne mise en cause par une décision juridictionnelle doit avoir communication de toutes les pièces utiles avant tout recours contre ladite décision (C.E.D.H. 24 février 1995 X. c/ Royaume-Uni, D. 1996 J. p. 440 note Huyette) ; qu'à cet égard l'administré a la possibilité de demander communication des pièces du dossier, le caractère contradictoire de la procédure exigeant la production de ces pièces ; que cette obligation s'infère également de la jurisprudence du conseil constitutionnel élevant au rang de principe fondamental reconnu par les lois de la République le respect des droits de la défense ; que, dans ces conditions, l'ordonnance attaquée devait porter la mention de ce que le dossier était consultable au greffe, et, qu'à défaut ou en cas d'incomplétude du dossier, l'administré peut mettre en demeure l'Administration de lui communiquer les pièces manquantes ; que cette mention ne figure pourtant pas sur ladite ordonnance ; qu'ainsi, elle a violé les stipulations combinées des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Attendu que, s'agissant de l'absence de communication de pièces, il appartient aux parties demanderesses au pourvoi, si les pièces litigieuses ne se trouvent pas au greffe de la juridiction, de mettre en demeure l'Administration, qui avait obtenu l'autorisation de visite, de leur communiquer lesdites pièces, de manière à permettre l'exercice de leurs droits et d'élaborer les moyens à l'appui de leur pourvoi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance discutée a autorisé " - Serge X..., inspecteur des Impôts en résidence à la Direction nationale d'enquêtes fiscales, brigade d'intervention interrégionale de Paris-Sud, 6 bis, rue Courtois (93695) Pantin cedex,
- Jean-Pierre Y..., inspecteur des Impôts en résidence à la Direction nationale d'enquêtes fiscales, brigade d'intervention interrégionale de Toulouse, 13, rue Merly (31006) Toulouse. Tous des Impôts et spécialement habilités par le directeur général des Impôts, en application des articles L. 16 B et R. 16 B du Livre des procédures fiscales, et dont les copies des habilitations nominatives nous ont été présentées. Et pour les assister : - Jean-Paul Z..., contrôleur des Impôts en résidence à la Direction des services fiscaux du Tarn, brigade de contrôle et de recherches, 12, rue Gustave Eiffel (81013) Albi cedex 9 - Evelyne A..., contrôleur des Impôts en résidence à la Direction nationale d'enquêtes fiscales, brigade d'intervention Interrégionale de Paris-Sud, 6 bis, rue Courtois (93695) Pantin cedex. Tous des Impôts et spécialement habilités par le directeur général des Impôts, en application des articles L. 16 B et R. 16 B du Livre des procédures fiscales, et dont les copies des habilitations nominatives nous ont été présentées, à procéder, conformément aux dispositions de l'article précité, aux visites et aux saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux désignés ci-après où des documents et supports d'informations illustrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver, à savoir : dans le ressort du tribunal de grande instance de Castres :
- locaux et dépendances sis Usine Montbrésil rue Albert Calmette à Castres (81) susceptibles d'être occupés par la SA Borchers France et/ou la société HC Starck" ;
"aux motifs que "la SA Borchers France ... dont le siège est situé Usine Montbrésil, rue Albert Calmette (81100) Castres, a pour objet la fabrication de produits chimiques (pièce n° 1) ; ... que la réponse du 11 janvier 2002 à la demande d'assistance administrative TVA prévue par la directive n° 77/799/CEE modifiée et le Règlement n° 218/92 CEE, concernant les clients français de la société HC Starck... permet de déterminer le flux des échanges et les identités de ceux-ci avec la société HC Starck (pièce n° 17)... ; que l'interrogation du serveur télématique 3613 Intracom effectuée le 23 janvier 2002 relative à l'identification, à partir du numéro d'identifiant à la TVA intracommunautaire.... d'un client français de la société HC Starck... révèle que ce numéro est attribué à la SA Axens sise ... à Salindres (30340) (pièces 17-18) ... ; que Michel B..., contrôleur principal des Impôts... a exercé le droit de communication prévu aux articles L. 81, L. 85 et L. 102 B auprès de la société Axens aux fins de consulter les factures clients et fournisseurs et le grand livre de cette société au titre de l'année 2001 (pièces 19-19 bis)... ;
qu'au vu des documents pris en copie au cours de l'exercice de ce droit de communication, il apparaît que le bureau de liaison dela société H.C. Starck sis 49/51, quai de Dion Bouton (92800) Puteaux, reçoit, à l'intention de M. C..., responsable commercial, des commandes de marchandises en exécution de contrats conclus avec les clients dénommés Axens et Procatalyse (pièces 19-19 bis)... ; que cette mission dépasse les attributions normalement dévolues à la structure juridique et le bureau de liaison qui a normalement une mission préparatoire et auxiliaire au profit de sa maison mère... " ;
"alors qu'il est de jurisprudence constante que le président du tribunal de grande instance devait, pour respecter les exigences des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 593 du Code de procédure pénale, préciser les indices qui justifiaient, à ses yeux, que l'autorisation de visites sollicitée fût octroyée ; que l'ordonnance attaquée se borne à constater que la réponse à la demande d'assistance administrative faite par l'administration allemande permettait de déterminer le flux des échanges et les identités des clients français de la société HC Starck, sans préciser quel était le nom de ces clients ni l'intensité du flux des échanges concernées ; que la même ordonnance se borne à constater qu'existerait un client français SA Axens sans, là encore, préciser quelle serait la part de ce client dans le chiffre d'affaires, supposé réalisé directement en France par l'intermédiaire de son bureau de liaison, par la société HC Starck ; que l'ordonnance évoque l'existence d'un client dénommé Procatalyse, là encore, sans apporter la moindre précision quant à la nature et au montant des commandes qu'aurait formé Procatalyse alors, pourtant, que le juge du premier degré fait grief au bureau de liaison HC Starck de recevoir par l'intermédiaire de son responsable commercial, M. C..., des commandes de marchandises en exécution de contrats conclus avec Axens et Procatalyse ; que l'ordonnance affirme péremptoirement que, dès lors, la mission de ce bureau de liaison
dépasserait les attributions normalement dévolues à ce type de structure juridique qui aurait normalement "une mission préparatoire ou auxiliaire au profit de sa maison mère", sans caractériser en quoi que ce soit, y compris pour les deux seuls clients expressément cités, pourquoi la nature et le montant des flux commerciaux, imputés, sans explication particulière, directement au bureau de liaison établirait, de sa part, l'existence d'une mission qui dépasserait une simple assistance préparatoire et auxiliaire au profit de sa maison mère ; qu'au total, l'ordonnance attaquée souffre bien d'un défaut de motifs et de base légale au regard des dispositions combinées des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que le juge peut autoriser des visites et saisies en tous lieux, même privés, dès lors qu'il constate que les documents se rapportant à la fraude présumée sont susceptibles de s'y trouver ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, de l'article L. 123-12 du Code de commerce et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance discutée a autorisé " - Serge X..., inspecteur des Impôts en résidence à la Direction nationale d'enquêtes fiscales, brigade d'intervention Interrégionale de Paris-Sud, 6 bis, rue Courtois (93695) Pantin cedex,
- Jean-Pierre Y..., inspecteur des impôts en résidence à la Direction nationale d'enquêtes fiscales, brigade d'intervention interrégionale de Toulouse, 13, rue Merly (31006) Toulouse. Tous des Impôts et spécialement habilités par le directeur général des Impôts, en application des articles L. 16 B et R. 16 B du Livre des procédures fiscales, et dont les copies des habilitations nominatives nous ont été présentées. Et pour les assister : - Jean-Paul Z..., contrôleur des Impôts en résidence à la Direction des services fiscaux du Tarn, brigade de contrôle et de recherches, 12, rue Gustave Eiffel (81013) Albi cedex 9 - Evelyne A..., contrôleur des Impôts en résidence à la Direction nationale d'enquêtes fiscales, brigade d'intervention interrégionale de Paris-Sud, 6 bis, rue Courtois (93695) Pantin Cedex. Tous des Impôts et spécialement habilités par le directeur général des Impôts, en application des articles L. 16 B et R. 16 B du Livre des procédures fiscales, et dont les copies des habilitations nominatives nous ont été présentées, à procéder, conformément aux dispositions de l'article précité, aux visites et aux saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux désignés ci-après où des documents et supports d'informations illustrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver, à savoir : dans le ressort du tribunal de grande instance de Castres :
- locaux et dépendances sis Usine Montbrésil rue Albert Calmette à Castres (81) susceptibles d'être occupés par la SA Borchers France et/ou la société HC Starck" ;
"aux motifs que "Michel B..., contrôleur principal des impôts en résidence à la brigade de contrôle et de recherche du Gard, 15, boulevard Etienne Saintenac (30024) Nîmes cedex, a exercé le droit de communication prévu aux articles L. 81, L. 85 et L. 102 B auprès de la société Axens usine de Salindres (30340) Salindres, aux fins de consulter les factures clients et fournisseurs et le grand livre de cette société au titre de l'année 2001 (pièces 19- 19 bis)... ; qu'au vu des documents pris en copie au cours de l'exercice de ce droit de communication, il apparaît que le bureau de liaison de la société HC Starck, sis 49/51, quai de Dion Bouton (92800) Puteaux reçoit, à l'intention de M. C..., responsable commercial, des commandes de marchandises en exécution de contrats conclus avec les clients dénommés Axens et Procatalyse (pièces 19-19 bis)... ; que cette mission dépasse les attributions normalement dévolues à la structure juridique qu'est le bureau de liaison qui a normalement une mission préparatoire et auxiliaire au profit de sa maison mère (... ) ; qu'ainsi, il peut être présumé que la société HC Starck GMBH exerce une activité commerciale en France sous couvert du bureau de liaison ... ; que cependant, l'entité HC Starck est inconnue aussi bien du centre des Impôts de Castres-Est que du centre des Impôts de la Défense et du centre des Impôts des non-résidents (pièces 7-8-8 bis)... ; qu'ainsi, la société HC Starck GMBH ne satisferait pas à la passation régulière de ses écritures comptables" ;
"alors que, d'une part, les établissements stables ou succursales dont les sociétés étrangères disposent en France ne sont pas tenues de tenir une comptabilité en France ; qu'ainsi, lorsque l'administration fiscale demande l'autorisation de procéder à une visite domiciliaire en présumant qu'une société étrangère disposerait en France d'un établissement stable et en présumant que cet établissement stable allégué aurait sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures ou passer ou fait passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans les documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des Impôts, le service présume l'existence d'une infraction impossible dans la mesure où l'établissement stable (ou succursale) d'une société étrangère n'est pas tenue de tenir une comptabilité en France ; que les juges du fond ne peuvent donc pas à bon droit autoriser une visite domiciliaire sur la base de telles infractions présumées par le Service sans violer les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; qu'en l'espèce, l'administration fiscale avait sollicité du juge du fond l'autorisation de procéder aux visites domiciliaires litigieuses en soutenant notamment que la société de droit allemand HC Starck GMBH dont le siège social est en Allemagne, omettait sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou passait ou faisait passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans les documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des Impôts ; qu'à cet égard, le service soupçonnait en réalité ladite société allemande de disposer d'un prétendu établissement stable en France, le bureau de liaison HC Starck ; qu'en réponse à cette requête du service, l'ordonnance
attaquée a énoncé que ladite société pouvait exercer une activité commerciale en France sous couvert dudit bureau ; que même si tel avait été le cas, la société n'aurait pas été obligée de tenir une comptabilité en France ; qu'ainsi, elle n'aurait jamais été susceptible de se rendre coupable des infractions comptables alléguées par le service ; qu'en effet, l'article 8 du Code de commerce n'impose pas que les succursales françaises des sociétés étrangères soient tenues aux obligations comptables qu'il impose aux commerçants dans la mesure où ces succursales ne sont pas dotées de la personnalité juridique et n'ont pas la qualité de commerçant ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée a méconnu les champs d'application respectifs des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et L. 123-12 du Code de commerce ;
"alors que, d'autre part, l'ordonnance attaquée ne justifie pas en quoi le bureau de liaison constituerait un établissement commercial devant être soumis aux obligations comptables prévues par l'article L. 123-12 du Code de commerce, qu'elle manque donc de base légale au regard de cet article et qu'elle souffre, corrélativement, d'un défaut de motifs en violation de l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que le juge, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information qui lui ont été soumis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements justifiant la mesure autorisée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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