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Cour de cassation, 29 janvier 1986. 85-95.045

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-95.045

jurisprudence.case.decisionDate :

29 janvier 1986

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CASSATION et CASSATION PARTIELLE par voie de conséquence sur les pourvois de : - X... (José), - Y... (Boudjema), contre un arrêt de la Cour d'assises de la Seine-Maritime du 21 septembre 1985 qui, pour viols aggravés et coups ou violences volontaires, les a condamnés respectivement à quatre et à cinq ans d'emprisonnement ; ensemble sur le pourvoi de X... contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils ; LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; 1° Sur le pourvoi de Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi ; 2° Sur le pourvoi de X... : Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 253 du Code de procédure pénale, le moyen étant relevé d'office en ce qui concerne Y... ; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de l'article 253 du Code de procédure pénale, ne peuvent faire partie de la Cour en qualité de président ou d'assesseur les magistrats qui, dans l'affaire soumise à la Cour d'assises, ont participé à l'arrêt de mise en accusation ; Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt de la Chambre d'accusation qui a renvoyé l'accusé devant la Cour d'assises que Mme Weill, conseiller à la Cour d'appel de Rouen, a participé à cette décision ; Que néanmoins, en dépit de l'incompatibilité édictée par l'article 253 précité, ce magistrat a fait partie, en qualité d'assesseur, de la Cour d'assises qui a jugé l'accusé ; D'où il suit que la Cour était illégalement composée et que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE en ce qu'il a condamné les demandeurs au pourvoi X... et Y..., l'arrêt précité de la Cour d'assises de la Seine-Maritime du 21 septembre 1985, ensemble, en ce qui concerne ces deux accusés, la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; CASSE ET ANNULE par voie de conséquence, mais seulement en ce qu'il concerne X..., l'arrêt civil du même jour, et pour être statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'assises de l'Eure.

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Cour de cassation 1986-01-29 | Jurisprudence Berlioz