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Tribunal judiciaire, 12 février 2026. 25/00029

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/00029

jurisprudence.case.decisionDate :

12 février 2026

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Minute n° ctx protection sociale N° RG 25/00029 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDQO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 1] [Adresse 2] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026 DEMANDERESSE : Madame [H] [F] [Adresse 3] [Localité 1] non comparante, ni représentée DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Madame KLEIN, munie d’un pouvoir permanent COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY Assesseur représentant des salariés : M. Roland GATTI Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 03 Octobre 2025, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à [H] [F] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE le EXPOSE DU LITIGE Madame [H] [F] a déposé auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (CPAM ou caisse) un avis d’arrêt de travail du 7 mars 2023 au 20 septembre 2023, ainsi qu’une attestation de salaire établie par la société [1]. Suite à un contrôle, la caisse a notifié à Madame [F], par courrier du 27 mai 2024, une pénalité financière de 500€, dès lors que les documents versés par la demanderesse étaient falsifiés, et que l’intéressée n’a jamais été répertoriée dans la liste des salariés de la société [1]. Invitée par la caisse à faire valoir ses observations, Madame [F] ne s’est pas manifestée. Par décision du 21 août 2024 de la directrice de la CPAM de Moselle, la pénalité financière a été confirmée. Par courrier recommandé expédié le 6 janvier 2025, Madame [F] a formé un recours contentieux à l’encontre de cette décision. Dans ses conclusions, la CPAM de Moselle demande au tribunal de : - A titre principal, déclarer Madame [F] irrecevable en son recours pour cause de forclusion ; - A titre subsidiaire, la déclarer mal fondée en son recours et l’en débouter, confirmer la décision prise le 21 août 2024 confirmant la pénalité financière, et condamner la demanderesse aux dépens. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci. En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l'audience du 3 octobre 2025 lors de laquelle la CPAM de Moselle était dûment représentée, et Madame [F] non comparante, bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé. La CPAM soutient à titre principal l’irrecevabilité du recours de Madame [F], sollicitant la mise en délibéré du dossier. L'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS CONTENTIEUX Selon les dispositions de l'article R. 142-1-A-III du code de la sécurité sociale, le délai de recours est de deux mois à compter de la notification de la décision litigieuse. En l’espèce, la CPAM de Moselle justifie que la décision contestée du 21 août 2024 a été notifiée par un courrier portant mention des voies et délais de recours, courrier expédié par courrier recommandé reçu par la demanderesse le 3 octobre 2025 (pièce n°4 et 5 de la CPAM). Or, Madame [F] a formé son recours contentieux par courrier recommandé expédié le 6 janvier 2025, soit plus de 2 mois à compter de la notification de la décision litigieuse. Il s’ensuit que la présente requête est manifestement irrecevable, faute pour Madame [F] d’avoir saisi la présente juridiction dans les délais. L’issue du litige conduit le tribunal à condamner Madame [F] aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; DECLARE irrecevable le présent recours contentieux formulé par Madame [H] [F] à l’encontre de la décision du 21 août 2024 émanant de la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle concernant l’application d’une pénalité financière de 500€ ; CONDAMNE Madame [F] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 par Carole PAUTREL, assistée de Solenn RAHYR Greffière. Le Greffier Le Président

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Tribunal judiciaire 2026-02-12 | Jurisprudence Berlioz