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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, de Me HEMERY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 25 mai 1999, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Jean-Philippe et Patricia Y..., épouse Z... du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 392, 377 bis-2, 423, 424, 425, 426, 427, 414 du Code des douanes, 256-0 du Code général des Impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé les prévenus des fins de la poursuite ;
" aux motifs que le navire a été immatriculé le 10 juillet 1989 à Jersey avec pour propriétaire la société Podium dont les actions étaient détenues par John X... ; que les époux Z... ont acquis ce navire par achat des parts de la société Podium le 14 décembre 1995 ; que les époux Z... démontrent que le précédent propriétaire, résident britannique qui a placé le navire au nom d'une société constituée à Jersey au nom d'une société constituée à Jersey et qui a basé ce navire à Mandelieu depuis 1988, ne pouvait bénéficier du régime de l'importation en franchise temporaire ; que la TVA à l'importation devait être acquittée avant l'acquisition faite par le époux Z... ; que leur mensonge et leur dissimulation n'ont pas eu pour conséquence d'éluder le paiement des droits dus antérieurement ;
" alors que les échanges entre le territoire fiscal communautaire et les parties de celui-ci qui en sont exclues, telles les Iles anglo-normandes demeurent des importations ou des exportations au sens douanier de sorte que l'acquisition par des résidents douaniers communautaires d'un navire battant pavillon de Jersey devait donner lieu à déclaration d'importation et paiement de la TVA exigible ; qu'en estimant le contraire aux motifs erronés et inopérants que le précédent propriétaire ne pouvait bénéficier de l'IFT et que la TVA aurait dû être payée avant l'acquisition par les époux Z... du navire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors qu'en tout état de cause, il résulte des dispositions combinées des articles 369-4 et 377 bis du Code des douanes que la juridiction répressive lorsqu'elle est saisie d'une demande de l'administration des Douanes, ne peut même en cas de relaxe, dispenser le redevable du paiement des droits éludés ; qu'en refusant de condamner les époux Z..., détenteurs du navire au paiement de la TVA, même s'ils bénéficiaient d'une relaxe, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que, pour relaxer Jean-Philippe et Patricia Z... du chef de fausses déclarations ou manoeuvres ayant eu pour but de les faire échapper au paiement de la TVA lors de l'importation d'un navire, la cour d'appel énonce que ledit navire a été importé plusieurs années avant que Jean-Philippe et Patricia Z... ne l'acquièrent ; qu'il s'ensuit que la première branche du moyen, par laquelle la demanderesse fait valoir que l'île de Jersey ne fait pas partie du territoire douanier de la Communauté européenne, est inopérante ;
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 369-4 et 377 bis du Code des douanes ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ;
Attendu qu'il résulte des articles 369-4 et 377 bis du Code des douanes que la juridiction répressive ne peut, même en cas de relaxe, dispenser le redevable du paiement des droits éludés ;
Attendu qu'après avoir relaxé les prévenus du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, la cour d'appel a implicitement débouté l'administration des Douanes de sa demande tendant au paiement de la TVA éludée ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Jean-Philippe et Patricia Z... n'étaient pas redevables de cette taxe à un titre quelconque, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 25 mai 1999, mais seulement en ce qu'il a implicitement rejeté la demande de l'administration des Douanes tendant au paiement de la TVA éludée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de LYON, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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