Cour d'appel, 13 novembre 2003. 00/03010
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
00/03010
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 2003
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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 00/03010 X... CPAM DE L'AIN C/ DRASS Y... ALPES PREFET DE LA REGION RHÈNE APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes BOURG-EN-BRESSE du 08 Mars 2000 RG : 199900406 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2003 APPELANTES : Madame Marie-France X...
Z... par Messieurs A... et OSPITAL, délégués syndicaux CPAM DE L'AIN Représentée par Monsieur Yves B..., Responsable du Pôle des Affaires Juridiques INTIMES : DRASS Y... ALPES non comparante non représentée Monsieur PREFET DE LA REGION Y... PREFECTURE DU Y..., non comparant non représenté PARTIES CONVOQUEES LE : 13 Mars 2003 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Octobre 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Claude MORIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Myriam C..., Agent administratif faisant fonction de greffier. ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 13 Novembre 2003 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, en présence de Madame Myriam C..., Agent administratif faisant fonction de greffier, qui ont signé la minute. ************* EXPOSE DU LITIGE Par contrat emploi solidarité conclu pour une durée de six mois, Madame X... épouse D... a été embauchée à compter du 29 décembre 1997 et jusqu'au 28 juin 1998, par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'AIN, en qualité d'agent administratif. A l'expiration de ce premier contrat, Madame X... épouse D... a bénéficié à compter du 29 juin 1998 de contrats de même type qui se sont succédé sans interruption, le dernier expirant le 30 novembre 1999, soit sur une période totale de 24 mois. Par lettres des 8 février 1999 et 30 août 1999, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'AIN faisait savoir à Madame X... épouse D... que son contrat de travail prendrait fin au terme prévu, soit le 30 novembre 1999. Le 29 novembre 1999, Madame X... épouse D... a saisi le Conseil de Prud'hommes de BOURG EN BRESSE aux fins de voir
requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée avec toutes les conséquences de droit, et notamment demande de titularisation à compter du 22 mars 1998, et réintégration dans l'emploi occupé au sein de la Caisse avec demande de rappel de salaires. Par jugement en date du 8 mars 2000, le Conseil de Prud'hommes de BOURG EN BRESSE a : - prononcé la requalification de la suite des CES en contrat de travail à durée indéterminée à la date du 29 juin 1998 ; - confirmé la régularité des quatre contrats de librement signés entre les deux parties ; - prononcé la titularisation de Madame X... épouse D... à compter du 29 juin 1998 ; - dit n'y avoir lieu à rappel de salaire, ni à congés payés, ni à rectification des bulletins de paie ; - ordonné la réintégration dans l'organisme et dans l'emploi occupé précédemment à compter du 30 novembre 1999 sur la base de 30 heures hebdomadaires ; - dit y avoir lieu à application des articles 54 et 55 de convention collective relative au délai congé et à l'indemnité de départ ; - condamné la Caisse primaire d'assurance maladie à verser à Madame X... épouse D... les sommes de :
[*5.619,08 francs brut au titre de l'article 54 de Convention Collective Nationale;
*] 5.384,95 francs au titre de l'article 55 de ladite convention ; - dit n'y avoir lieu à ordonner une condamnation sous astreinte ; - dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile - dit que le présent jugement est opposable à la Directeur régional des affaires sanitaires et sociales et au préfet de la Région Rhône-Alpes. La Caisse primaire d'assurance maladie de l'AIN a régulièrement relevé appel de ce jugement le 10 avril 2000. E... demande à la Cour à titre principal d'infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes, et de rejeter l'ensemble des demandes de Madame X... épouse D...
E... fait valoir que le contrat emploi
solidarité est un contrat particulier s'articulant autour d'un mécanisme complexe, non soumis à la législation sur le contrat à durée déterminée prévue aux articles L 122-1 et suivants du Code du travail ; qu'en raison de cette spécificité, les dispositions de l'article 17 de Convention Collective Nationale du travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale ne peuvent s'appliquer à de tels contrats, et qu'il n'y a pas lieu à requalification des contrats en contrat de travail à durée indéterminée. E... soutient que c'est à tort que la Cour de Cassation dans un arrêt du 15 juillet 1998 a considéré que les salariés embauchés en contrat solidarité ou consolidé doivent bénéficier des avantages conventionnels applicables à l'organisme, alors même que la convention de 1957 a été signée à une époque où le dispositif législatif relatif aux contrats aidés n'existait pas. E... demande en conséquence à la Cour de dire que les contrats emploi solidarité ont pris fin selon leurs termes contractuellement prévus. La Caisse primaire d'assurance maladie de l'AIN souligne qu'en tout état de cause, la réintégration de Madame X... épouse D... est impossible compte tenu de ce que ladite Caisse s'y oppose et qu'en application de l'article L 122-14-4 du Code du travail, cette intégration ne peut donc lui être imposée. E... ajoute que la Cour ne pourra qu'apprécier symboliquement le préjudice de Madame X... épouse D... qui a de surcroît bénéficier de plusieurs contrats aidés. Subsidiairement, et dans le cas où la Cour confirmerait la requalification, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a alloué des indemnités prévues par les articles 54 et 55 de convention collective. Madame X... épouse D... a formé appel partiel de ce jugement le 12 avril 2000, afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaires du 29 juin 1998 au 30 novembre 1999, soit 1.671,58 euros, outre la somme de 167,15 euros au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal, la remise
de bulletins de paie rectifiés, ainsi que sa réintégration à la date du 30 novembre 1999 au sein de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'AIN avec paiement des salaires sur la base de 30 heures par semaine. Madame X... épouse D... demande en outre de condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de l'AIN à lui payer la somme de 153 euros par jour, dès la décision du Conseil de Prud'hommes, correspondant à l'astreinte provisoire, ainsi que la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. A titre subsidiaire, et en l'absence de réintégration, Madame X... épouse D... sollicite la condamnation de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'AIN à lui payer les sommes suivantes : - 1249,47 euros au titre de l'indemnité de requalification prévue à l'article L 122-3-13 du code du travail ; - 961,13 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 1.249,47 euros au titre du délai congé (article 54 de la convention collective) - 1.249,47 euros au titre de l'indemnité de départ (article 55 de la convention collective) - 13.455,82 euros pour rupture abusive du contrat de travail. La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Rhône-Alpes, bien que régulièrement convoquée, n'est ni présente, ni représentée. Le Préfet de la région Rhône-Alpes, bien que régulièrement convoqué, n'est ni présent, ni représenté. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de requalification Attendu que qu'aux termes de l'article L 122-3-3 du Code du travail : "sauf dispositions législatives expresses, et à l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat de travail, les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles qui résultent des usages, applicables aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée, s'appliquent également aux salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée" ; Que l'article L 322-4-8 relatif aux contrats emploi solidarité n'excluant pas l'application des
dispositions susvisées de l'article L 122-3-3 du Code du travail, c'est à tort que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'AIN soutient que les dispositions de la Convention Collective Nationale du Personnel des Organismes de Sécurité sociale ne s'appliqueraient pas aux agents recrutés par contrat emploi solidarité ; Attendu que les dispositions de l'article 17 de la Convention Collective Nationale du Personnel des Organismes de Sécurité sociale, prévoient que "tout nouvel agent sera titularisé, au plus tard après six mois de présence effective dans les services en une ou plusieurs fois" ; Que l'argument selon lequel les dispositions législatives instituant les contrats emploi solidarité sont postérieurs à la convention collective applicable au personnel des organismes de sécurité sociale, est inopérant dans la mesure où, après l'entrée en vigueur des dispositions sur les contrats aidés, il était loisible aux partenaires sociaux de modifier les dispositions conventionnelles afin d'exclure de son bénéfice les agents recrutés par contrat emploi solidarité, ce qu'ils n'ont pas estimé devoir faire ; Que c'est dès lors à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a considéré que Madame X... épouse D... était devenue agent titulaire sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 juin 1998, date à laquelle son temps de présence effective au sein de la Caisse dépasse six mois ; Que la décision déférée doit donc être confirmée de ce chef ; Que la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée a été prononcée en application des dispositions de la Convention Collective Nationale du Personnel des Organismes de Sécurité sociale, et non pas en application des dispositions de l'article L 122-3-13 du code du travail ; Que par conséquent Madame X... épouse D... n'est pas fondée à solliciter l'indemnité spécifique de requalification prévue par ledit article, qui sanctionne le non respect des règles essentielles régissant le
recours au contrat à durée déterminée, prévues par les articles L 122-1 et suivants du Code du travail ; Que Madame X... épouse D... doit donc être déboutée de la demande formée de ce chef ; Attendu que le changement de statut ayant des conséquences sur la rémunération de l'agent, c'est à tort que le Conseil de Prud'hommes a rejeté la demande de rappel de salaires fondée sur l'application des dispositions conventionnelles relatives à la rémunération des agents titulaires ; Qu'il convient de retenir les éléments de calcul proposés par Madame X... épouse D..., en fonction d'une part de l'horaire de travail contractuel, et d'autre part, du salaire conventionnel niveau 2, coefficient 170, selon le tableau de classification annexé à la convention collective, d'autant plus que ni le montant du rappel de salaire, ni le niveau de classification de Madame X... épouse D... ne sont contestés par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'AIN ; Attendu qu'à compter de sa titularisation, Madame X... épouse D... a droit, au vu du décompte produit, incluant les primes de fin d'année et de vacances prévues par les articles 21 et 22 de la convention collective, à un rappel de salaire de 1.671,58 euros, outre la somme de 167,15 euros au titre des congés payés y afférents ; Qu'en outre la Caisse doit établir et remettre à Madame X... épouse D... des fiches de paie rectifiées, pour tenir compte du salaire conventionnel, afférentes à la période du 29 juin 1998 au 30 novembre 1999 ; Attendu que Madame X... épouse D... doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 153 euros par jour au titre d'une astreinte provisoire, demande qui n'est ni justifiée, ni même explicitée ; Sur la rupture du contrat de travail Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'AIN est bien fondée à soutenir que les premiers juges ne pouvaient lui impose la réintégration de Madame X... épouse D...; Qu'il y a donc lieu de réformer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la réintégration de Madame X... épouse D... au sein de la Caisse primaire
d'assurance maladie de l'AIN ; Attendu que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée constitue un licenciement qui ouvre droit aux indemnités de rupture ; Qu'en application des dispositions de l'article 54 de la convention collective, Madame X... épouse D... a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire, soit la somme de 856,62 euros, outre la somme de 85,66 euros au titre des congés payés y afférents ; Qu'en application des dispositions de l'article 55 de la convention collective, Madame X... épouse D... a également doit à une indemnité de licenciement égale à la moitié du dernier traitement mensuel par année d'ancienneté, soit la somme de 856,62 euros en considération d'une ancienneté de 24 mois ; Que Madame X... épouse D... n'est pas fondée à solliciter le paiement de l'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L 122-9 du Code du travail, en sus de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Attendu que qu'en application des dispositions d'ordre public de l'article L 122-14-2 du Code du travail, la résiliation par l'employeur du contrat de travail à durée indéterminée doit être donnée sur un motif réel et sérieux, qui doit être dûment énoncé dans la lettre de licenciement notifiée au salarié ; Qu'en l'espèce, la rupture du contrat de travail et son motif n'ayant pas été notifiés à Madame X... épouse D..., son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du travail applicable aux licenciements des salariés qui ont au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise qui occupe plus de dix salariés, Madame X... épouse D... peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à six mois de salaire Que Madame X... épouse D... ne justifiant pas de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail, il y a lieu de limiter son indemnisation à la somme de 5.140 euros ; Attendu qu'il est équitable, sur le fondement
des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, d'allouer à Madame X... épouse D... une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens, qu'elle a dû exposer pour assurer sa défense ; DECISION PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que Madame X... épouse D..., qui avait bénéficié de plusieurs "contrats emploi solidarité" successifs à durée déterminée était devenu agent titulaire sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 juin 1998 ; Réforme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame X... épouse D... de sa demande de rappel de salaire et de sa demande en rectification des bulletins de paie pour la période du 29 juin 1998 au 30 novembre 1999 ; Réforme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la réintégration de Madame X... épouse D... au sein de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'AIN à compter du 30 novembre 1999 ; Réforme le jugement déféré en ce qu'il a fixé l'indemnité compensatrice de préavis due à Madame X... épouse D... à la somme de 856,62 euros ; Réforme le jugement déféré en qu'il a fixé l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 820,93 euros ; Statuant à nouveau, Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de l'AIN à payer à Madame X... épouse D... la somme de 1.671,58 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 167,15 euros au titre des congés payés y afférents pour la période du 29 juin 1998au 30 novembre 1999 ; Ordonne la remise par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'AIN de bulletins de paie rectifiés pour ladite période ; Dit que rupture du contrat de travail à durée indéterminée de Madame X... épouse D... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de l'AIN à payer à Madame X... épouse D... les sommes suivantes : - 856,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 85,66 euros au titre des congés payés sur préavis ; - 856,62 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 5.140 euros
à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 200 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Déboute Madame X... épouse D... de ses demandes plus amples ou contraires ; Déclare le présent arrêt opposable à la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales et au Préfet de la Région Rhône-Alpes ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de l'AIN aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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