Cour de cassation, 28 novembre 2000. 99-87.262
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-87.262
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Karine,
- Y... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 8 octobre 1999, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, a condamné chacun d'eux à 10 000 francs d'amende avec sursis, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6, alinéa 1, du Code de la consommation, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, contradiction et insuffisance de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a 1 ) déclaré Karine X... et Gérard Y... coupables de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur et, en répression, les a condamnés chacun à payer une peine d'amende de 10 000 francs avec sursis, 2 ) ordonné la publication de la décision aux frais des prévenus dans le journal "Le 84" ;
"aux motifs que, "dans les annonces en cause, Logimo s'intitulait "Centre locatif du Vaucluse" ; que, sur 94 annonces, 53 n'indiquent pas le lieu des biens immobiliers à louer ou à vendre ;
que, parmi ces 53 annonces, 26 concernent des biens situés hors du département du Vaucluse ; qu'elles étaient inscrites dans "Le 84", visant une clientèle géographiquement localisée sur Avignon et ses proches environs ; que, contrairement aux assertions des prévenus, le prix était payé préalablement à la fourniture des adresses et les numéros de téléphone portés sur ces annonces, sans indication du lieu de l'immeuble, étaient celui de l'agence Logimo à Avignon ; que, non seulement, cette mention ne permettait pas au consommateur normalement diligent d'identifier l'adresse de ce bien sans contacter l'agence et donc, sans payer le prix de 950 francs, mais encore portée après description du bien, elle était de nature à laisser croire que l'annonce proposait un immeuble situé dans le Vaucluse ; que le consommateur était donc orienté sur une fausse importance du nombre de biens pouvant lui être proposés dans ce département ;
que l'indication, au bas des annonces de "grand choix de locations disponibles, tous types, secteurs 84/30/13" laisse croire que Logimo possédait en sus des locations proposées, un fichier conséquent dans d'autres départements et visait ainsi à attirer le consommateur ; que le client potentiel était donc susceptible d'être induit en erreur sur la localisation des immeubles proposés à la location ou à la vente, élément substantiel de la transaction proposée ; que le message pouvait également l'induire en erreur sur la portée des engagements pris par l'annonceur, puisque le client cherchant un bien sur le Vaucluse n'aurait, après paiement de 950 francs, que deux tiers des adresses des biens décrits dans la publicité, les autres étant situés hors du département ; que les annonceurs doivent vérifier la publicité avant sa diffusion ; que le fait de ne pas s'assurer de la sincérité ou de la clarté de la publicité, établi en l'espèce à l'encontre des prévenus, caractérise l'élément moral de l'infraction reprochée" ;
"alors, d'une part, que prive sa décision de toute base légale la cour d'appel qui déduit du seul intitulé "Centre locatif du Vaucluse", l'engagement de la société Logimo de ne proposer à sa clientèle que des annonces concernant des biens situés dans le Vaucluse, à l'exclusion de tout autre département ;
"alors, d'autre part, que n'est pas constitutif du délit de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur le fait, pour une société s'intitulant "Centre locatif du Vaucluse", de faire paraître une publicité comportant 97 annonces dont 71 se trouvent dans le Vaucluse ou comportent l'indication du lieu et, pour les 26 restantes, se trouvent toutes dans les départements limitrophes du Vaucluse ;
"qu'il en est d'autant plus ainsi qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué qu'en bas des annonces incriminées, figurait la mention "grand choix de locations disponibles, tous types, secteurs 84/30/13", ce dont il résultait que, loin d'induire le lecteur en erreur, la publicité litigieuse lui précisait bien que les annonces proposées ne concernaient pas seulement le département du Vaucluse, mais aussi les départements limitrophes ;
"alors, en outre, que ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et se contredit, l'arrêt attaqué qui constate que la publicité en cause faisait expressément état d'un "grand choix de locations dans les secteurs 84/30/13", tout en retenant que cette même annonce "laissait croire que Logimo possédait un fichier conséquent dans d'autres départements"" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, du caractère trompeur de la publicité incriminée, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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