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Cour de cassation, 09 mars 2021. 20-86.954

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-86.954

jurisprudence.case.decisionDate :

9 mars 2021

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N° D 20-86.954 F-D N° 00424 CG10 9 MARS 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 MARS 2021 M. F... Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 4 décembre 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols et recel et en bande organisée, association de malfaiteurs et détention d'armes non autorisées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. F... Y..., et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2.Mis en examen par le juge d'instruction de Nanterre des chefs susvisés, M.Y... a été placé en détention provisoire par ordonnance du 24 novembre 2020. 3. Il a relevé appel de cette décision, en sollicitant sa comparution personnelle devant la chambre de l'instruction. 4. M. Y... a comparu le 4 décembre 2020 en visioconférence. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.Il est fait grief à l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance d'un juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre du 24 novembre 2020 ayant placé M. Y... en détention provisoire, alors « que dans un mémoire distinct et motivé, M. Y... a contesté la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 2 de l'ordonnance du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière pénale, qui a conduit à ce qu'il ait comparu en visioconférence sans donner son consentement ; que la déclaration d'inconstitutionnalité de ces dispositions entraînera la cassation de l'arrêt attaqué pour perte de fondement juridique. » Réponse de la Cour 6.Par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a décidé de ne pas renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité posée par M.Y... au Conseil constitutionnel, déjà saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, transmise par la Cour de cassation par décision du 2 mars 2021 (n°21-90.001) et mettant en cause, pour les mêmes motifs, la constitutionnalité de cet article. 7.L'article 23-5, alinéa 4, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose que, lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il se soit prononcé. Il en va autrement quand l'intéressé est privé de liberté à raison de l'instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé. Tel est le cas en l'espèce. 8.Il est rappelé que, dans sa décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009, le Conseil constitutionnel a jugé que si l'alinéa 4 de l'article précité peut conduire à ce qu'une décision définitive soit rendue dans une instance à l'occasion de laquelle le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité et sans attendre qu'il ait statué, dans une telle hypothèse, ni cette disposition, ni l'autorité de la chose jugée ne sauraient priver le justiciable de la faculté d'introduire une nouvelle instance pour qu'il puisse être tenu compte de la décision du Conseil constitutionnel. 9.Il ne peut qu'en être de même dans le cas où la Cour de cassation fait usage de l'article R.49-33 du code de procédure pénale. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 10. Il est fait grief à l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance d'un juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre du 24 novembre 2020 ayant placé M. Y... en détention provisoire, alors « qu'eu égard à l'importance de la garantie qui peut s'attacher à la présentation physique de l'intéressé devant la juridiction pénale, viole l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale la chambre de l'instruction qui confirme une ordonnance de placement en détention provisoire après avoir imposé à l'intéressé une comparution en visioconférence. » Réponse de la Cour 11. L'article 2 de l'ordonnance du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière pénale sur le fondement de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire, dispose que nonobstant toute dispositions contraire, il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle devant l'ensemble des juridictions pénales, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des parties. 12.Ces dispositions dérogent explicitement, pour un temps limité, à celles de l'article 706-71 du code de procédure pénale, qui prévoient que, lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut refuser l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison de risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion. 13.Elles ne sont pas contraires à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elles exigent que le juge organise et conduise la procédure en veillant au respect des droits de la défense et en garantissant le caractère contradictoire des débats. 14. Dès lors, le moyen doit être écarté. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 15.. Il est fait grief à l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance d'un juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre du 24 novembre 2020 ayant placé M. Y... en détention provisoire, alors « qu'il ressort des pièces du dossier que la convocation adressée en vue de l'audience de la chambre de l'instruction au conseil de M. Y... était une page illisible ; qu'en affirmant néanmoins que le conseil de M. Y... – absent à l'audience du fait de l'absence de convocation lisible – avait été « régulièrement avisé », la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 197, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Pour confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire, les juges indiquent que le conseil de M.Y..., régulièrement avisé, n'a pas comparu. 16. En l'état de ces énonciations, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués. 17. En effet, il ressort du récépissé de la télécopie du vendredi 27 novembre 2020 à 11 heures 32, par laquelle le parquet général a adressé la convocation pour l'audience du 4 décembre 2020 à l'avocat choisi, que la transmission était réussie, tandis qu'il n'est pas établi que ce dernier ne l'a pas réceptionnée de manière lisible, ou qu'un éventuel dysfonctionnement soit imputable au procureur général. 18.Dès lors, le moyen doit être écarté. 19. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille vingt et un.

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