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Cour de cassation, 21 novembre 2001. 01-80.132

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-80.132

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - A... Evelyne, 1 ) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, du 29 mai 1996, qui, dans l'information suivie, notamment contre elle, des chefs de faux et abus de confiance, a rejeté sa requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure ; 2 ) contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 22 novembre 2000, qui l'a condamnée, des mêmes chefs, à 2 ans d'emprisonnement dont 21 mois avec sursis, à 3 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a statué sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 29 mai 1996 : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 et suivants, 18 et suivants, 171 et suivants, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation a rejeté la requête en annulation des procès-verbaux dressés par Michel X..., Inspecteur divisionnaire au service régional des polices judiciaires de Lyon, division financière, officier de police judiciaire en résidence à Lyon, et, ultérieurement, en mission à Vienne, ainsi que des procès-verbaux également dressés par les inspecteurs assistant ledit Michel X..., à savoir André Y... et Benoît Z..., outre, par voie de conséquence, en annulation de l'ensemble de la procédure irrégulièrement menée à l'encontre d'Evelyne A... ; "aux motifs : "Attendu que l'article 16 du Code de procédure pénale stipule que les fonctionnaires, notamment de police, ne peuvent exercer effectivement les attributions affectées à leur qualité d'officier de police judiciaire, qu'en vertu d'une disposition du procureur général près la cour d'appel les y habilitant personnellement... "Lorsqu'ils appartiennent à un service dont la compétence excède le ressort de la cour d'appel, la décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction ; "Qu'en l'espèce, Michel X..., André Y... et Benoît Z... sont affectés au service régional de police judiciaire de Lyon ; "Que leur habilitation, figurant au dossier, a été réalisée par M. Le procureur général près la cour d'appel de Lyon ; que le siège de leur fonction est bien à Lyon ; qu'en effet, peu importe que par la suite ils soient envoyés dans une "antenne" du service régional de police judiciaire ; que leur rattachement administratif est bien Lyon ; qu'ainsi l'habilitation est intervenue de manière parfaitement valable... ; "alors qu'en l'espèce, les investigations policières initiales ont été réalisées par Michel X..., inspecteur divisionnaire du service régional de police judiciaire de Lyon, division financière, officier de police judiciaire en résidence à Lyon et en mission à Vienne (Isère) (cote D1) puis poursuivies par le même officier de police judiciaire instrumentant sur commissions rogatoires du magistrat instructeur ; (cf; Cote D15 B, commission rogatoire, 21.12.94 ; cf. D18 B, Commission Rogatoire, 10.01.95), "Que l'officier de police judiciaire considéré, exerçant donc de façon habituelle ses fonctions à Vienne aurait dès lors dû se voir habilité par M. Le procureur général près la cour d'appel de Grenoble, et non par M. Le procureur général près la cour d'appel de Lyon, sauf à violer, par le biais d'exception devenue soudainement la règle procédurale, les prescriptions impératives en matière de compétence territoriale des officiers de police judiciaire ; "Que, dans de telles conditions, les dispositions des articles 16 et suivants, 18 et suivants du Code de procédure pénale, relatives à la compétence territoriale et à l'habilitation y afférant des Officiers de police judiciaire, ont été méconnues" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 et suivants, 18 et suivants, 171 et suivants, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, R. 15-4 et suivants du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation a rejeté la requête en annulation des procès-verbaux dressés par Michel X... ainsi que, le cas échéant, par les inspecteurs André Y... et Benoît Z..., outre de l'ensemble de la procédure d'information menée à l'encontre d'Evelyne A... ; "aux motifs que la seule habilitation de M. Le procureur général près la cour d'appel de Lyon confère le droit aux trois policiers considérés, d'instrumenter dans les ressorts des cours d'appel de Lyon, Chambéry et Grenoble ; qu'il est soutenu que les dispositions de l'article R. 15-4 du Code de procédure pénale n'ont pas été respectées ; que les arrêtés portant habilitation font foi ; qu'aucune procédure en inscription de faux n'a été diligentée à leur encontre ;que les habilitations font état des dispositions des articles 16, R. 13 à R. 15-1, R. 15-3, R. 15-5 ; qu'ainsi, il est démontré que ces textes ont bien été respectés car visés ; que, superfétatoirement, la nullité n'existe que lorsqu'il y a méconnaissance d'une formalité substantielle portant atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne en vertu des dispositions de l'article 171 et 802 du Code de procédure pénale ; qu'il n'est invoqué aucun manquement des policiers de la procédure pénale ; qu'ils étaient bien reconnus en tant que policiers aptes à exercer ; qu'il n'est fait état d'aucun grief ayant pu porter atteinte aux intérêts d'Evelyne A... ; "alors que l'article R. 15-4 du Code de procédure pénale, en toute hypothèse, dispose que : "Lorsque les limites territoriales dans lesquelles l'officier de police judiciaire est appelé à exercer ses fonctions habituelles, excèdent celles de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège desdites fonctions, le procureur général saisi de la demande d'habilitation statue sur cette demande après avoir pris l'avis du procureur général, auprès de chaque cour d'appel dans le ressort de laquelle l'officier de police judiciaire est appelé à exercer ses fonctions habituelles. Lorsque l'officier de police judiciaire est appelé à exercer lesdites fonctions sur tout le territoire de la République, la demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel de Paris, qui statue sans être tenu de procéder à la consultation prévue à l'alinéa qui précède" ; (cf. article R. 15-4 du Code pénal ; cf. également article R. 15-5 et suivants du Code de procédure pénale) ; qu'aucune des pièces du dossier pénal d'Evelyne A..., sauf erreur ou omission, n'établit l'existence d'un avis afférent à l'habilitation personnelle de Michel X..., Officier de police judiciaire en résidence à Lyon et en mission à Vienne, avis émanant de M. Le procureur général près la cour d'appel de Grenoble, ou encore, par exemple, près la cour d'appel de Chambéry ; que la même observation peut être faite en ce qui concerne les Inspecteurs André Y... et Benoît Z..., qui ont assisté Michel X... à l'occasion des procès-verbaux 936/4/PJ (cote D2) et 936/2/DF (cote D7) ; que le simple fait de viser, abstraitement, les dispositions des articles du Code de procédure pénale afférent à l'habilitation indispensable à la validité des actes accomplis par un officier de police judiciaire, est parfaitement insuffisant pour démontrer l'existence concrète, matérielle, de l'avis relatif à l'habilitation dudit officier de police judiciaire sur la zone territoriale considérée ; qu'en l'espèce, l'avis de M. Le procureur général près la cour d'appel de Grenoble, voire près la cour d'appel de Chambéry, fait matériellement défaut et, en conséquence, n'a jamais pu être produit au dossier pénal de l'information ; que Michel X..., contrairement aux dispositions de l'article 16 et suivants, 18 et suivants, R. 15-4 et suivants du Code de procédure pénale, n'avait donc pas compétence dans le ressort territoriale du tribunal de grande instance de Vienne et de la cour d'appel de Grenoble au sein duquel il exerçait pourtant ses fonctions habituelles, voire une mission de police occasionnelle et circonstanciée ; qu'il en est de même pour les Inspecteurs Benoît Z... et André Y... au vu des dispositions précitées de l'article R. 15-4 du Code de procédure pénale ; qu'il convient également de noter que, contrairement aux dispositions de l'arrêt attaqué, dans le domaine de la police judiciaire comme dans l'ensemble de la procédure pénale, les violations des règles relatives à la compétence sont sanctionnées d'une nullité d'ordre public ; que, dès lors, la seule constatation de l'incompétence territoriale d'un officier de police judiciaire en l'espèce Michel X..., ou des fonctionnaires l'assistant dans ses opérations, entraîne la sanction de la nullité absolue, nonobstant l'existence de tout grief ; (cf. par exemple, Cass. Crim. 23.11.76 : Bull Crim. n° 230) ; qu'au surplus, la nullité considérée peut être invoquée d'office et à tout hauteur de la procédure ; (cf. Cass. Crim. 24.02.82, Edition général II, 19906 notes de Chambon) ; que, en conséquence, les procès-verbaux litigieux et, de ce fait, l'ensemble de la procédure subséquente menée à l'encontre d'Evelyne A... sont nuls, de nullité absolue ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour rejeter les moyens de nullité de la procédure, pris d'un défaut d'habilitation d'officiers de police judiciaire par le procureur général territorialement compétent, l'arrêt attaqué relève, notamment, que les intéressés sont affectés au service régional de police judiciaire de Lyon et que leur habilitation, figurant au dossier, a été ordonnée par le procureur général de cette ville ; qu'ainsi, le siège de leur fonction est bien Lyon, peu important que, par la suite, ils soient mis à la disposition d'une "antenne" du service régional de police judiciaire, en l'espèce, à Vienne ; Attendu que, par ces énonciations, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 16 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens, inopérants en ce qu'ils alléguent l'inobservation de dispositions réglementaires du Code de procédure pénale, doivent être écartés ; II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 22 novembre 2000 : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 7.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-1, 314-1 et 314-2 du Code pénal, 184, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a rejeté la demande de la prévenue tendant à la nullité de l'ordonnance de renvoi et du réquisitoire définitif ; "aux motifs que : "lors de la mise en examen, la prévenue a été parfaitement informée des faits qui lui sont reprochés ainsi que l'expose le jugement et que si au moment du règlement, il a été donné à ceux-ci une qualification inexacte, il appartient à la juridiction de leur redonner, dans le respect des droits de la défense la qualification qui s'applique ; qu'aucune nullité n'est encourue" ; "alors que : étaient visés par l'ordonnance de renvoi et le réquisitoire définitif des textes de l'ancien Code pénal qui ne pouvaient recevoir d'application en l'espèce et qui étaient de nature à induire une confusion dans l'esprit de la prévenue sur les dispositions pénales qui fondaient son renvoi devant la juridiction de jugement ; que ces actes qui visaient expressément des textes inapplicables, l'infraction poursuivie ayant été substantiellement modifiée par la réforme du Code pénal, portaient une atteinte nécessaire aux intérêts de la personne poursuivie et partant encouraient l'annulation" ; Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité de l'ordonnance de renvoi et du réquisitoire définitif, la cour d'appel prononce par les motifs exactement repris au moyen ; Attendu, qu'en cet état, elle a justifié sa décision dès lors qu'est intervenu un débat contradictoire sur les qualifications et les textes applicables et que la prévenue a été condamnée au visa de l'article 408 de l'ancien Code pénal seul applicable à l'espèce en raison de la date des faits ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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