Cour de cassation, 05 octobre 2000. 99-05.082
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-05.082
jurisprudence.case.decisionDate :
5 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation de l'arrêt n° 14 rendu le 29 janvier 1999 par la cour d'appel de Reims (chambre spéciale des mineurs), au profit :
1 / de M. le Président du Conseil Général de l'Aube D.I.D.A.M.S., Cité Administrative des Vassaules, BP 770, 10026 Troyes,
2 / du Procureur général près la cour d'appel de Reims, domicilié en son Paquet 201, rue des Capucins, 51096 Reims Cedex,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre l'arrêt (Reims, 29 janvier 1999) qui a confirmé le placement de la mineure Amina X... ordonné par un jugement du juge des enfants de Troyes du 24 septembre 1998, sans droit de visite pour le père ;
Attendu, cependant, que ces mesures, prises pour une durée de 6 mois, ont épuisé leurs effets et que le juge des enfants en a pris de nouvelles par décisions des 23 mars 1999 et du 2 avril 2000 ;
qu'ainsi, le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, le cinq octobre deux mille et signé par M. Renard-Payen, président et par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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