jurisprudence.case.fullText
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10378 F
Pourvoi n° T 21-11.899
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2022
La société Pizzeria restaurant Carlino, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], angle [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 21-11.899 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Lyon 1, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à M. [T] [V], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Pizzeria restaurant Carlino,
3°/ à la société MJ Synergie - mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [D] [F], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Pizzeria restaurant Carlino,
défendeurs à la cassation.
M. [V] et la société MJ Synergie ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Pizzeria restaurant Carlino, de M. [V], ès qualités, et de la société MJ Synergie, ès qualités,
de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Lyon 1, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation identique du pourvoi principal et du pourvoi incident annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Pizzeria restaurant Carlino aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen identique produit AUX POURVOIS PRINCIPAL ET INCIDENT par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Pizzeria restaurant Carlino, M. [V], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Pizzeria restaurant Carlino et la société MJ Synergie, en la personne de M. [F], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Pizzeria restaurant Carlino.
La société Pizzeria Restaurant Carlino, Maître [V], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Pizzeria Restaurant Carlino, et la SELARL MJ Synergie, mandataires judiciaires, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Pizzeria Restaurant Carlino, font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Maître [V], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan et de la SELARL MJ Synergie, mandataires judiciaires, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Pizzeria Restaurant Carlino ;
1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en déclarant irrecevable l'intervention volontaire de Maître [V], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, et de la SELARL MJ Synergie, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Pizzeria Restaurant Carlino, motif pris « qu'ils ne présent[ai]ent aucune demande » (arrêt attaqué p.7§3), cependant qu'aux termes de leurs conclusions d'appel récapitulatives n° 6 du 14 septembre 2020, le mandataire judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan, intervenant aux termes des conclusions communes avec la société Pizzeria Restaurant Carlino, présentaient en qualité d'intervenants volontaires des prétentions identiques à celles du demandeur principal, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Maître [V], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et de la SELARL MJ Synergie, ès qualités de mandataires judiciaires, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le mandataire judiciaire, dont la mission générale a pour objet la défense de l'intérêt commun des créanciers, a intérêt à agir et, partant, à intervenir volontairement dans le cadre d'une action en résiliation du contrat de bail sollicitée par le bailleur, laquelle compromet la continuation de l'activité du débiteur et porte atteinte au gage commun des créanciers ; qu'en déclarant néanmoins l'intervention la SELARL MJ Synergie, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Pizzeria Restaurant Carlino, irrecevable faute d'intérêt à agir, au motif inopérant que cet organe de la procédure collective ne représente pas le débiteur, la cour d'appel a violé l'article L. 622-20, alinéa 1, du code de commerce ;
3°) ALORS QUE le commissaire à l'exécution du plan, qui représente l'intérêt collectif des créanciers, a intérêt à intervenir dans le cadre d'une instance en résiliation du bail sollicitée par le bailleur, dès lors que dans le cadre de l'exécution du plan, il doit assurer la protection du droit au bail qui est un élément essentiel du gage commun des créanciers et permet la continuation de l'activité du débiteur ; qu'en déclarant néanmoins l'intervention volontaire de Maître [V], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Pizzeria Restaurant Carlino irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, au motif inopérant qu'il ne représente pas le débiteur, la cour d'appel a violé l'article L. 626-25 alinéa 4 du code de commerce.