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Cour de cassation, 04 décembre 2007. 06-19.673

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-19.673

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2007

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la décision n° 7 de l'assemblée générale du 1er juillet 1998 mettant à la charge de la copropriété les travaux de renforcement des locaux du rez-de-chaussée, propriété de l'indivision Pettenaro-Viano, avait été annulée, que par la décision n° 17, l'assemblée générale du 1er mars 1999 avait accepté la proposition de cette indivision de prendre en charge la totalité de ces travaux et que la décision n° 15 de cette assemblée avait, au cas de non réalisation de cet engagement, chargé le syndic d'entreprendre ces travaux et de définir avec le conseil syndical les modalités des appels de fonds, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a pu retenir, sans dénaturation, que l'assemblée générale avait, par cette dernière décision, pour des motifs qui n'étaient pas explicités mais apparaissaient relever de la sécurité, accepté la prise en charge des travaux litigieux compte tenu de leur importance pour la stabilité de l'immeuble et que la seule solution consistait pour le syndic en exécution de cette décision, à appeler les provisions pour exécuter les travaux ; D'où il suit que le moyen est mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CEMA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société CEMA à payer au syndicat des copropriétaires du 22 avenue Jean Baptiste à Nice la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société CEMA ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille sept.

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Cour de cassation 2007-12-04 | Jurisprudence Berlioz