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Cour de cassation, 18 décembre 2013. 12-26.359

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-26.359

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de menuisier par la société RWS pour une durée de dix-huit mois par contrat à durée déterminée conclu le 27 mai 2009 pour remplacer un salarié absent, a été placé en arrêt maladie du 28 juillet au 2 août 2009 ; que la société a fermé pour congé annuel du 1er au 16 août 2009 ; que le contrat a été rompu par lettre du 2 septembre 2009 ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article R.5122-10 du code du travail ; Attendu que ce texte dispose qu'en cas de fermeture d'un établissement pour mise en congé annuel des salariés, ceux qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la totalité de ce congé peuvent prétendre individuellement aux allocations pour privation partielle d'emploi, compte tenu des journées ou des indemnités compensatrices de congés payés dont ils auraient pu bénéficier pendant la période de référence ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à l'intéressé des salaires pour la période pendant laquelle l'entreprise a été fermée pour cause de congés annuels, l'arrêt retient que l'article R. 5122-10 du code du travail n'est pas applicable au salarié à durée déterminée en cas, comme en l'espèce, de fermeture annuelle de l'entreprise aisément prévisible au moment de la conclusion du contrat de travail ; que l'intéressé, qui ne relevait pas de cet article et qui n'a pu travailler du 1er au 16 août 2009, ne devait subir aucune diminution de rémunération ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'était pas tenu de verser un salaire en cas de cessation collective du travail due à la fermeture de l'entreprise pour mise en congé annuel du personnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 5 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 2 468,37 euros brut à titre de complément d'indemnité de précarité ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait seulement demandé le paiement à ce titre de la somme de 148,26 euros brut, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt condamne la société à payer au salarié une somme au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés due en application de l'article L.1242-16 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié n'avait pas demandé le paiement d'une telle indemnité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société RWS à payer à M. X... la somme de 768,41 euros brut au titre de rappel de salaire, celle de 2 468,37 euros brut au titre de complément de l'indemnité de précarité et celle de 586,58 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 28 août 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société RWS PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRÊT ATTAQUÉ d'avoir condamné la SARL RWS à payer à Monsieur X... la somme de 797,32 euros bruts à titre de rappel de salaires et d'heures supplémentaires, AUX MOTIFS QUE : « (¿) le salarié a droit, conformément à l'article L.3242-1 du Code du travail, à un salaire mensuel brut égal à la rémunération horaire multipliée par 52/12 de la durée légale hebdomadaire du travail, soit 9,50 ¿ x 151,66 = 1.440,77 ¿. (¿) le salarié, en cas de maladie, a droit au maintien de son salaire, sous réserve de la déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale dès lors que la durée de l'absence est relativement peu importante ; Qu'en l'espèce, l'arrêt maladie était de 3 jours. (¿) selon les bulletins de paie, Monsieur Raphael X... a perçu : - pour juin 2009 : 1.434,50 ¿ brut (différence 6,27 ¿) - pour juillet 2009 : 1.330 ¿ brut (différence 110,77 ¿) - pour août 2009 : 332 ¿ brut. (¿) le salarié, compte tenu de la fermeture de l'entreprise, n'a pas pu travailler du 1er août au 16 août 2009 ; (¿) l'article R.5122-10 du Code du travail relatif à une allocation spécifique de chômage partiel pour congés payés n'est pas applicable au salarié à contrat à durée déterminée lorsque la fermeture annuelle de l'entreprise est aisément prévisible au moment de la conclusion du contrat, ce qui est le cas en l'espèce. (¿) en conséquence, la SARL RWS doit au salarié le salaire pour la période du 1er août 2009 au 16 août 2009, soit la somme de 9,50 ¿ brut x 16/30 = 768,41 ¿ brut. (¿) pour la période postérieure au 16 août 2009, le salarié, qui reconnaît n'avoir pas été présent, a perçu la somme de 332,50 ¿ ; Qu'il ne peut prétendre pour cette période à un autre montant. (¿) en conséquence, il reste dû au titre des salaires mensuels les sommes brutes de 6,27 ¿ + 10,77 ¿ + 768,41 ¿ = 785,45 ¿. (¿) au niveau des heures supplémentaires, suivant les relevés mensuels et les bulletins de paye, Monsieur Raphael X... a perçu la rémunération : - au mois de mai 2009 : de 6h supplémentaires sur 6h - au mois de juin 2009 : de 13h supplémentaires sur 13h45 - au mois de juillet 2009 : de 25h supplémentaires sur 25h15, - au mois d'août 2009 : de 48h supplémentaires (aucun relevé n'est produit). (¿) n'ont donc pas été payés : 45 min + 15 min = 60 min = 1 heure supplémentaire soit la somme de 9,50 brut + 25% = 11,87 ¿ brut. (¿) le rappel de salaire s'élève donc à 785,45 ¿ + 11,87 ¿ = 797,32 ¿. » ; ALORS QU'aucun des termes clairs et précis de l'article R.5122-10 du Code du travail ne prévoit que ce texte n'est pas applicable au salarié à contrat à durée déterminée lorsque la fermeture annuelle de l'entreprise est aisément prévisible au moment de la conclusion du contrat ; Qu'en invoquant ce motif pour dire que la société RWS devait au salarié le salaire pour la période du 1er au 16 août 2009 pendant laquelle l'entreprise était fermée pour les congés annuels, la Cour d'appel a violé l'article R.5122-10 du Code du travail en lui ajoutant une condition qui n'y figure pas. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRÊT ATTAQUÉ d'avoir condamné la SARL RWS à payer à Monsieur X... 2.468,37 euros bruts au titre de complément de l'indemnité de précarité, AUX MOTIFS QUE : « (¿) en application de l'article L.1243-8 du Code du travail, le salarié dont le contrat de travail est à durée déterminée a droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité de précarité versée en fin de contrat. (¿) Le salarié a donc droit à l'indemnité de précarité calculée sur le rappel de salaires, soit 797,32 ¿ x 10% = 79,73 ¿. (¿) En cas de rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur, l'indemnité doit être calculée sur la totalité des rémunérations qui ont déjà été perçues et sur celles qui auraient dû être perçues jusqu'à l'échéance normale du contrat (article D.1243-1 du Code du travail). (¿) Monsieur Raphael X... a perçu la somme de 453,57 ¿ brut à titre d'indemnité de précarité, selon bulletin de paye d'août 2009 ; Que ce montant a été calculé sur la seule rémunération déjà perçue ; Que le salarié a donc droit à un complément d'indemnité de précarité de 23.886,45 ¿ (salaire qu'il aurait dû percevoir) x 10% =2.388,64 ¿. » ; ALORS D'UNE PART QUE les dispositions de l'article D.1243-1 du Code du travail concernent exclusivement le cas où le salarié rompt son contrat de travail à durée déterminée avant l'échéance du terme en application de l'article L.1243-2 du même Code, c'est-à-dire lorsque le salarié justifie de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée ; Qu'en étendant ces dispositions à la rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article D.1243-1 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE le juge, tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir préalablement invité les parties à formuler leurs observations ; Qu'en la présente espèce, il résulte du dispositif des conclusions d'appel de Monsieur X... (prod. p.6) ainsi que de l'exposé de ses prétentions figurant en page 4 de l'arrêt attaqué qu'il avait limité sa demande au titre de l'indemnité de fin de contrat à la somme de 148,26 euros bruts sans jamais invoquer le bénéfice des dispositions de l'article D.1243-1 du Code du travail ; Qu'en relevant d'office et sans provoquer les observations préalables des parties à l'audience le moyen pris des dispositions du texte susvisé pour condamner la société RWS à payer un complément d'indemnité de précarité très largement supérieur à celui demandé par le salarié, qui ne portait que les rappels de salaires et d'heures supplémentaires, la Cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 16 du Code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRÊT ATTAQUÉ d'avoir condamné la SARL RWS à payer à Monsieur X... la somme de 586,58 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, AUX MOTIFS QUE : « (¿) en application de l'article L.1242-16, le salarié en contrat de travail à durée déterminée a droit à une indemnité de congés payés dès lors que le régime des congés payés applicable dans l'entreprise ne lui permet pas de les prendre effectivement. Cette indemnité est égale au dixième de la rémunération brute. (¿) Selon les bulletins de paye, Monsieur Raphael X... a perçu la rémunération totale de 4.535,67 ¿ et une indemnité de précarité de 453,57 ¿, auxquelles doivent s'ajouter les sommes allouées par le présent arrêt au titre du temps de travail effective (797,32 ¿ et 79,73 ¿), soit une rémunération totale de 5.865,88 ¿ brut ; (¿) L'indemnité de congés payés s'élève donc à 5.865,88 ¿ x 10% = 586,58 ¿. » ; ALORS QUE le juge, tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir préalablement invité les parties à formuler leurs observations ; Qu'il ne résulte ni des conclusions d'appel du salarié ni des énonciations de l'arrêt attaqué que Monsieur X... a invoqué les dispositions de l'article L.1242-16 du Code du travail pour demander la condamnation de l'exposante à lui payer une indemnité compensatrice de congés payés ; Qu'en condamnant la société RWS à payer une telle indemnité que le salarié n'avait pas réclamée au motif relevé d'office sans que les parties aient été invitées à en débattre contradictoirement qu'en application de l'article L.1242-16 du Code du travail, le salarié en contrat de travail à durée déterminée a droit à une indemnité de congés payés dès lors que le régime des congés payés applicable dans l'entreprise ne lui permet pas de les prendre effectivement, la Cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 16 du Code de procédure civile.

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