Cour de cassation, 15 octobre 1996. 94-16.296
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-16.296
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Rivaud-bail, société en nom collectif, dont le siège est 30, rue Notre Dame des Victoires, 75082 Paris Cedex 02,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1994 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :
1°/ de M. Jacques Perrin, demeurant 141, avenue du Maréchal Joffre, 95100 Argenteuil,
2°/ de M. Chavinier, domicilié 130, rue du 8 mai 1945, place de l'Hôtel de Ville, 92000 Nanterre, pris en qualité de mandataire liquidateur des sociétés Sedri, Fidenotec et V. Conseil applications,
3°/ de M. Villette, domicilié 26, rue Gambetta, 54000 Nancy, pris en qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme DGTR,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Rivaud-bail, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Perrin, de Me Choucroy, avocat de M. Villette, ès qualités, de Me Le Prado, avocat de M. Chavinier, ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les quatre moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 avril 1994), que M. Perrin a conclu avec la société V. Conseil Applications (société V. Conseil) un contrat lui donnant accès, par l'intermédiaire d'un matériel et d'un logiciel spécifiques, au réseau télématique de la Société d'études et de développements et de recherches industrielles (société Sedri) en vue de la diffusion d'images d'information et de publicité dans son magasin; que pour le financement du matériel et du logiciel, sur proposition du représentant de la société V. Conseil, M. Perrin a souscrit un projet de contrat de location auprès de la société Rivaud-bail, laquelle a ensuite donné son acceptation, dans les conditions antérieurement prévues dans un "contrat de collaboration" entre elle et la société Sedri, à savoir sous réserve de l'engagement de cette dernière de supporter les conséquences des défaillances du locataire et avec la garantie d'une assurance à la charge de la société Sedri pour le cas de liquidation judiciaire d'elle-même et des sociétés de son groupe; que la prise en charge des loyers par la société V. Conseil a été proposée à M. Perrin, en contrepartie de la cession de droits sur certaines images publicitaires le concernant; qu'en août et septembre 1990, la société Sedri, la société V.
Conseil et la compagnie d'assurance garantissant la société Rivaud-bail ont été mises en liquidations judiciaires, à la suite desquelles la diffusion des images sur le réseau a été interrompue et la résiliation des contrats de prestations de services a été notifiée aux commerçants abonnés par le mandataire de justice représentant les sociétés; que la société Rivaud-bail a réclamé à M. Perrin la poursuite du règlement des loyers;
Attendu que la société Rivaud-bail fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la cessation des services promis par la société Sedri entraînait résiliation du contrat de location du matériel et du logiciel, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la demande en résiliation du contrat de location financière formée par le locataire postule une demande en résolution du contrat de vente du matériel, objet de la location; qu'en statuant ainsi, bien que M. Perrin, locataire, n'avait pas sollicité la résolution du contrat de vente du matériel, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ;
alors, d'autre part, que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes; que la cour d'appel, pour estimer que les résiliations du contrat d'adhésion et du contrat de location d'espace intervenus entre Sedri et le commerçant devaient entraîner la résiliation du contrat de location du matériel télématique conclu entre elle et le commerçant, a considéré qu'elle avait une parfaite connaissance du système Sedri nécessitant la fourniture des images par Sedri et la gratuité de cette fourniture pour le commerçant, et que le contrat de location de matériel télématique stipulait que l'installation, la maintenance et les assurances font partie des services fournis dans le cadre d'un contrat d'adhésion à Sedri, signé par le locataire ;
qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi ces contrats auraient été liés par un rapport de dépendance juridique nécessaire et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1165 et 1184 du Code civil; alors, en outre, que le contrat de location du matériel télématique avait pour objet ce matériel et non la fourniture d'images et d'un service de mise à jour; la société Rivaud-bail ayant d'ailleurs uniquement acheté à Sedri le matériel; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont violé l'article 1709 du Code civil; et alors, enfin, que dans ses écritures d'appel, elle avait fait valoir que la clause contractuelle constituait un aménagement de l'obligation légale de restitution découlant de la résiliation du contrat de location du matériel; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, par l'effet de cet aménagement contractuel de l'obligation légale de restitution, le locataire ne devait pas les sommes demandées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que les matériels et logiciels ne pouvaient avoir d'autre usage que la communication par le réseau Sedri, que cette spécificité était connue de la société bailleresse et que celle-ci avait participé à l'élaboration des conditions de mise en place et de financement du système de communication; qu'il relève également que la société Rivaud-bail a conclu avec la société Sedri un contrat de collaboration précisant la nature des matériels à financer, les modalités des offres de financement, présentées aux commerçants par les préposés de la société V. Conseil, la cohérence entre les dates d'échéances des loyers et celles de leurs remboursements aux commerçants, ou des substitutions dans leurs paiements, des garanties au profit des établissements de financement, et des obligations réciproques d'information et de diligence; qu'en déduisant de ces constatations l'indivisibilité entre les contrats souscrits par M. Perrin tant avec la société V. Conseil et la société Sedri qu'avec la société Rivaud-bail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;
Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant retenu l'indivisibilité entre les contrats d'achat du matériel, de fourniture d'images et de crédit-bail, la cour d'appel a pu, sans méconnaître l'article 1709 du Code civil, retenir que la résiliation de celui-ci était la conséquence la résolution du second des autres contrats bien que la résolution du premier n'ait pas été demandée;
Attendu, en troisième lieu, qu'en retenant que la stipulation du contrat de crédit-bail prévoyant à la charge du locataire une indemnité de résiliation ne s'appliquait qu'au cas de défaillance par lui dans le paiement de ses loyers, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rivaud-bail, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Rivaud-bail;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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