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Cour de cassation, 18 décembre 2013. 12-27.391

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-27.391

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Les trois Frontières qui exploite un terrain de golf, en qualité de mécanicien ; que victime d'un accident du travail le 18 juin 2003, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 1er septembre 2003, puis a été à nouveau en arrêt du 17 septembre au 14 octobre 2003, ensuite, à compter du 1er décembre 2003, de façon ininterrompue ; que licencié le 17 juin 2005 pour absence prolongée entraînant la désorganisation de l'entreprise et la nécessité de son remplacement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Vu l'article 132 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour limiter à une certaine somme l'indemnité compensatrice de préavis et débouter le salarié de sa demande au titre de l'article L. 5213-9 du code du travail, l'arrêt retient que celui-ci ne produit pas la décision de la Cotorep lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait tant du bordereau des pièces communiquées en première instance, auquel se référaient les conclusions d'appel du salarié, que des constatations du conseil de prud'hommes, qu'était versée aux débats la décision de la Cotorep reconnaissant à l'intéressé la qualité de travailleur handicapé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 11.1.5 de la convention collective nationale du golf du 13 juillet 1998 ; Attendu, selon ce texte, qu'en cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, pris en charge ou non par la sécurité sociale, des indemnités journalières sont versées, à compter du 91 ème jour d'arrêt de travail continu et jusqu'à la reprise du travail ou au plus tard, quelle que soit la nature de l'indemnisation par la sécurité sociale, jusqu'au 1095 ème jour d'arrêt ou jusqu'au départ à la retraite, si celui-ci intervient dans l'intervalle ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre de la garantie complémentaire prévue par la convention collective applicable, l'arrêt retient que la demande porte sur le complément de salaire de la période allant du 16 mars 2003 au 23 juillet 2005, que l'employeur rappelle à juste titre que le complément d'indemnités journalières n'est dû que pour une durée maximale de douze mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette durée était de trois ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que pour limiter la somme due au salarié au titre des congés payés, l'arrêt retient que la prescription quinquennale s'applique aux congés payés acquis antérieurement à ceux qui devaient être pris au terme de la période légale s'achevant le 31 octobre 2003, qu'à cette date, le salarié était en arrêt de travail consécutif à l'accident du travail survenu le 18 juin 2003, ses droits à congés se trouvaient donc reportés, qu'il n'a pris aucune journée de congé au titre de l'année 2002/2003, que compte tenu des quinze jours payés et des trois jours pris, le montant dû est de 3 866,72 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription quinquennale des congés payés pour 2002, n'ayant commencé à courir qu'à compter du 1er juin 2003, n'était pas acquise à la date de saisine du conseil de prud'hommes par le salarié le 26 mars 2008, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à 3 866,72 euros la somme à allouer à M. X... au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, le déboute de ses demandes au titre des congés payés et à titre de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 2 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Les Trois Frontières aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les Trois Frontières à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 3 866,72 ¿ la somme allouée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (outre 386,67 ¿ au titre des congés payés afférents au préavis) et rejeté pour le surplus la demande de Monsieur X... tendant à obtenir la somme de 7.436,49 euros (outre 743,65 euros au titre des congés payés sur préavis) ; AUX MOTIFS QUE Bernard X... expose qu'en vertu des dispositions de l'article L5213-9 du code du travail, il a droit à une durée de préavis doublée, en raison de sa qualité de travailleur handicapé, sans toutefois que la durée totale du préavis puisse excéder trois mois ; cependant, Bernard X... ne produit pas la décision COTOREP lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé ; le montant de l'indemnité compensatrice de préavis sera en conséquence fixé à 3 866,72 ¿ ; ALORS QUE la décision de la COTOREP du 31 mars 2005 reconnaissant à Monsieur X... la qualité de travailleur handicapé avait été communiquée devant le conseil de prud'hommes qui avait expressément fait état de cette communication dans les jugements des 23 avril 2009 et 15 avril 2010; que pour rejeter la demande de Monsieur X... tendant à voir doubler l'indemnité de préavis, la Cour d'appel a retenu qu'il ne produisait pas la décision COTOREP lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des bordereaux des pièces communiquées en première instance et des jugements rendus par le conseil de prud'hommes les 23 avril 2009 et 15 avril 2010 que la décision de la COTOREP du 31 mars 2005 avait été versée aux débats, la cour d'appel a violé l'article 132 du code de procédure civile (dans sa rédaction applicable aux appels formés avant le 1er janvier 2011). DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à obtenir le paiement de la somme de 3.673, 71 euros restant due à titre de rappel de salaires ; AUX MOTIFS QUE Bernard X... soutient que son salaire devait être maintenu pendant une période de 12 mois, déduction faite des prestations de la mutualité sociale agricole, en vertu des dispositions de la convention collective ; il a, dans un premier temps, saisi le juge des référés, selon acte reçu au greffe le 23 septembre 2005, en lui demandant un rappel de salaire de 4 885,92 ¿ ; par ordonnance du 9 novembre 2005, le juge des référés a calculé la somme restant due à Bernard X... au titre du complément conventionnel de salaire à 1 079,92 ¿ et a condamné la S.A. Les Trois Frontières au paiement de cette somme ; la demande formulée devant la formation de jugement du conseil de prud'homme, reprise devant la cour, porte sur le complément de salaire de la période allant du 16 mars au 23 juillet 2005, dont Bernard X... ne justifie pas qu'elle n'aurait pas été prise en considération dans la procédure de référé, engagée postérieurement à ces dates, outre le fait que l'employeur rappelle à juste titre que le complément d'indemnités journalières n'est dû que pour une durée maximale de 12 mois ; le bien fondé de la demande n'est pas établi, ce chef de demande sera rejeté ; le montant allouée par l'ordonnance de référé est accordé à titre définitif ; ALORS QUE la décision rendue en référé n'a pas autorité de la chose jugée au principal; que la Cour d'appel a rejeté la demande du salarié en se référant à l'ordonnance de référé du 9 novembre 2005 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 488 du Code de Procédure Civile. Et ALORS QUE la Cour d'appel, saisie de la demande du salarié portant sur la période du 16 mars au 23 juillet 2005, devait motiver concrètement sa décision au regard des montants et de la période en cause ; que la Cour d'appel qui a rejeté sa demande en retenant que « l'employeur rappelle à juste titre que le complément d'indemnités journalières n'est dû que pour une durée maximale de 12 mois » sans préciser sur quel fondement elle fixait ce maximum a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS en outre QUE, conformément aux stipulations de l'article 11.1.5 alinéa 1 b) du chapitre XI « Prévoyance ¿ Mutuelle ¿ Retraite » de la Convention collective nationale du golf du 13 juillet 1998, l'indemnisation est versée jusqu'au 1095e jour d'arrêt ; que la Cour d'appel a rejeté la demande du salarié en retenant que « l'employeur rappelle à juste titre que le complément d'indemnités journalières n'est dû que pour une durée maximale de 12 mois » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 11.1.5 alinéa 1 b) du chapitre XI « Prévoyance ¿ Mutuelle ¿ Retraite » de la Convention collective nationale du golf du 13 juillet 1998. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 3 866,72 ¿ la somme due à Monsieur X... au titre des congés payés et rejeté ses demandes pour le surplus ; AUX MOTIFS QUE Bernard X... demande que lui soit allouée la somme de 10 489,50 ¿ au titre de l'article 7.3 de la convention collective, prévoyant un droit supplémentaire à congés payés de 3 jours en cas de congés pris en dehors de la période légale et lorsque le nombre de jours restant à prendre est supérieur à 6 ; que ses droits à congés payés s'établissent à 4 jours au 1er juin 2001, outre trois jours d'étalement, 25 jours au 1er juin 2002, outre trois jours d'étalement, 25 jours au 1er juin 2003, outre trois jours d'étalement, 25 jours au 1er juin 2004, outre trois jours d'étalement, 15 jours au 31 décembre 2004, outre trois jours d'étalement, soit un total de 109 jours, dont six ont été pris en 2005, et 13 ont été acquittés par l'employeur, en sorte que restent à payer 90 jours, à sept heures chaque jours, au salaire horaire de 16,65 ¿, soit un total de 10 489,50 ¿ ; la S.A. Les Trois Frontières soulève la prescription de cette demande ; le point de départ de la prescription doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés auraient dû être pris ; en l'espèce, la prescription quinquennale s'applique aux congés acquis antérieurement à ceux qui devaient être pris au terme de la période légale s'achevant le 31 octobre 2003 ; à cette date, Bernard X... était en arrêt consécutif à l'accident du travail survenu le 18 juin 2003 ; ses droits à congés se trouvaient reportés ; le report des droits n'ouvre pas droit aux jours supplémentaires résultant du fractionnement ; la S.A. Les Trois Frontières ne contredit pas Bernard X... lorsqu'il soutient qu'il n'a pris aucune journée de congé au titre de l'année 2002/2003 ; la S.A. Les Trois Frontières ne contredit pas Bernard X... lorsqu'il soutient qu'il n'a pris aucune journée de congé au titre de l'année 2002/2003 ; compte tenu des 15 jours payés (selon fiche de paie d'août 2005) et des trois jours pris (décomptés par Bernard X...), le salaire horaire étant de 12,257 ¿, le montant dû à Bernard X... au titre des congés payés est de 3 866,72 ¿ ; ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que pour limiter à 3 866,72 ¿ la somme due à Monsieur X... au titre des congés payés et rejeter ses demandes pour le surplus, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs ne permettant pas de déterminer combien de jours ont été pris en considération ni pour quelle période ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ; Et ALORS QUE la prescription quinquennale de l'indemnité de congés payés débute à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés auraient pu être pris ; que s'agissant des congés payés pour 2002, la prescription quinquennale n'a commencé à courir qu'à compter du 1er juin 2003 et n'était donc pas acquise lors de la saisine du conseil de prud'hommes le 26 mars 2008 ; qu'en rejetant néanmoins les demandes du salarié au titre des congés payés pour 2002, la Cour d'appel a violé l'article L 3245-1 du Code du Travail.

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