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Cour de cassation, 31 octobre 2001. 01-82.300

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-82.300

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 26 février 2001, qui, pour violences, l'a condamné à 6 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-11 du Code pénal, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean X... coupable de violences volontaires sur Emmanuelle A...ayant entraîné une incapacité de totale de travail pendant plus de 8 jours ; " aux motifs qu'il résulte des éléments de preuve réunis et soumis à l'appréciation de la Cour, tant lors de l'enquête que lors des débats, que l'infraction reprochée au prévenu est constituée ; qu'en effet comme l'a pertinemment relevé le jugement déféré, Jean X..., après avoir nié toute agression, a reconnu avoir donné une claque à sa salariée en minimisant son action ; qu'en outre les attestations de Mme Y...et de M. Z...démontrent qu'Emmanuelle A...ne s'était pas blessée la veille en faisant du ski-jeoring et était indemne à 6 heures 40 du matin lorsqu'elle a donné à manger aux chevaux ; que les déclarations de Mme Y...lorsqu'elle rapporte les dire de Stéphane B... à propos des claques reçues par la victime, sont d'autant plus crédibles qu'elle est proche de Jean X..., directrice du centre équestre et que ses indications sont corroborées par Mme Friboulet, comptable de l'entreprise, qui a rapporté que Jean X... lui avait même spontanément dit avoir donné une claque à Emmanuelle A...; que les blessures sur Emmanuelle A...sont donc bien en relation avec les coups portés par Jean X... qui pour être affaibli par la maladie, est d'une taille imposante et a conservé partie de ses forces ; que dès lors c'est avec pertinence que le tribunat a retenu la culpabilité du prévenu ; " alors, d'une part, que conformément aux dispositions de l'article 121-3 du Code pénal les crimes et les délits constituent des infractions intentionnelles et que le délit de violences volontaires de l'article 222-11 du même code requiert la volonté délibérée d'occasionner des blessures ; qu'en déclarant Jean X... coupable de violences volontaires sans relever aucunement dans quelle mesure l'acte reproché aurait été accompli avec la volonté délibérée d'occasionner des blessures à cette dernière ou dans quelle mesure Jean X... aurait accompli un tel acte positif sciemment avec la prévision qu'il en résulterait une atteinte à la personne de Emmanuelle A..., la cour d'appel a violé les articles précités ; " alors, d'autre part, que les juges du fond qui apprécient souverainement les éléments de preuve qui leur sont soumis conformément aux dispositions de l'article 427 du Code de procédure pénale sont tenus toutefois de motiver leur décision par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction ou même hypothétiques ; qu'en déclarant Jean X... coupable de violences volontaires à l'égard d'Emmanuelle A...en se bornant à statuer eu égard aux attestations de Mme Y...et de M. B... qui n'avaient pourtant pas été témoins directs de la prétendue violence et sans prendre en considération les attestations produites par Jean X... desquelles il résultait que la veille de cette prétendue agression Emmanuelle A...avait fait plusieurs chutes assez brutales en pratiquant du ski-joering, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; " alors enfin que les juges du fond qui apprécient certes souverainement l'existence des éléments constitutifs d'une infraction sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions d'une partie susceptibles d'influer sur la solution du litige ; qu'en omettant ainsi de répondre aux conclusions de Jean X... desquelles il résultait que, peu de temps après sa prétendue agression, Emmanuelle A...avait repris son travail parlant avec Jean X... et qu'elle était, au surplus, sous le coup d'un avertissement de la part de son employeur ce dont il résultait que ses accusations intervenaient dans un contexte particulier de nature à en affecter la crédibilité, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2001-10-31 | Jurisprudence Berlioz