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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société anonyme Endel SA de sa reprise d'instance aux lieu et place de la société Entrepose Montalev ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2000), que la société Entrepose Montalev, aux droits de laquelle est la société Endel, a exécuté, sur trois navires, des travaux de montage de tuyauteries, selon commandes passées par la société Chantiers de l'Atlantique précisant que les prix s'entendaient forfaitaires fermes ; que la société Entrepose Montalev a judiciairement réclamé le paiement d'un supplément de prix au titre des travaux effectués sur deux de ces navires ;
Attendu que la société Endel fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen :
1 / que la fixation du prix des travaux sur la base d'un temps estimé de façon seulement indicative exclut de reconnaître au marché un caractère forfaitaire, lequel suppose la fixation globale et définitive du prix sur la base d'un plan de travaux précis ; qu'en retenant, pour débouter la société Entrepose Montalev de sa demande en paiement du coût des heures de travail accomplies en plus de celles sur les bases desquelles le prix du marché avait été fixé, que les commandes afférentes aux deux navires en litige indiquaient que le prix du marché était forfaitaire et ne pouvait évoluer qu'en cas d'évolution des plans de coordination ou d'évolution des quantitatifs, de sorte que la société Entrepose Montalev, faute de rapporter la preuve de ces deux types d'évolution, ne pouvait obtenir une révision du prix forfaitaire, sans rechercher si en dépit des mentions portées sur les spécifications techniques, le prix des deux marchés avait été réellement déterminé à partir de plans d'exécution définissant de façon précise la nature et la consistance des travaux et s'il n'avait pas été plutôt basé sur des temps de travail simplement indicatifs, ce qui excluait de reconnaître aux marchés un caractère forfaitaire, peu important les indications des bons de commande sur ce point, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1793 du Code civil ;
2 / qu'en se bornant à opposer à la demande de la société Entrepose Montalev en paiement de coût de dépassement d'horaires le caractère forfaitaire du prix du marché établi selon elle en tenant compte des aléas inhérents aux chantiers de la construction navale, la société Les Chantiers de l'Atlantique avait nécessairement admis l'évaluation des dépassements d'horaires proposés par la société Entrepose Montalev ; qu'en retenant que cette dernière se bornait à faire état de dépassements d'horaires sans justifier le nombre d'heures réellement passées par elle pour la réalisation des lots bien que les allégations de la société Entrepose Montalev aient ainsi fait l'objet de la part de la société Les Chantiers de l'Atlantique d'un aveu judiciaire et devaient donc être tenues pour acquises aux débats, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation ensemble des articles 1356, 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que les heures de travail réalisées en plus de celles sur la base desquelles avait été fixé le prix du marché et qui par leur ampleur et leur coût ont bouleversé l'économie du contrat donnent lieu à révision du prix forfaitairement fixé ; qu'en retenant, pour la débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, que la société Entrepose Montalev ne démontrait ni le bouleversement de l'économie du marché relatif au navire B 31 dont elle avait une parfaite connaissance pour avoir réalisé le même travail sur un bâtiment identique ni celui afférent au navire D 31, sans rechercher si pour les travaux relatifs à ces deux navires, les dépassements d'horaires laissés impayés comme ceux ayant donné lieu à des avenants, ces derniers représentant près du tiers du prix des travaux sur le navire B 31 et plus du double du prix de travaux sur le paquebot D 31 n'avaient pas par leur ampleur entraîné un bouleversement de l'économie du contrat donnant lieu à révision du prix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1793 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui sans se fonder sur l'article 1793 du Code civil, a retenu que les parties ont librement convenu, aux termes de clauses claires et dénuées d'ambiguïté, conclues entre deux professionnels avertis, que les prix forfaitaires ne pourraient évoluer que dans deux hypothèses clairement définies, et qu'il appartiendrait à la société Entrepose Montalev d'établir la réalité des évolutions justifiant, au regard des stipulations contractuelles, une augmentation du prix convenu, a par là-même exclu que ces prix aient un caractère purement indicatif, et ainsi légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que la seule absence de contestation par la société Chantiers de l'Atlantique du chiffrage des heures en litige n'emportant pas aveu judiciaire de l'évaluation des dépassements d'horaires proposée par la société Entrepose Montalev, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 1356 du Code civil en examinant si la preuve de ces dépassements était rapportée ;
Et attendu, enfin, qu'ayant retenu que la société Entrepose Montalev n'établissait pas la réalité des dépassements horaires dont elle réclamait paiement, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche que cette décision rendait inopérante ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Endel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Chantiers de l'Atlantique la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.
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