Cour de cassation, 09 octobre 1990. 89-11.310
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-11.310
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 1990
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christiane Z..., épouse Y..., demeurant à Paris (6e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1988 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de :
1°/ Mme Nicole, Marie-Louise Z..., épouse B...
X..., demeurant à Nîmes (Gard), ...,
2°/ M. A..., Léon, Maurice Z..., demeurant aux Angles (Gard), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme X... et de M. Z..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens du pourvoi, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe du présent arrêt :
Attendu que la décision de désigner un administrateur séquestre chargé de gérer une indivision, conformément aux dispositions de l'article 815-6 du Code civil, comme l'existence d'un motif légitime de nature à justifier une des mesures prévues par l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond ; que le pourvoi ne peut donc être accueilli en aucun de ses moyens ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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