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Cour de cassation, 20 octobre 1999. 97-43.386

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-43.386

jurisprudence.case.decisionDate :

20 octobre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nelly X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la société Kaltenbach-Thuring, société anonyme, dont le siège est ..., zone industrielle n° 2, 60000 Beauvais, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., embauchée le 1er octobre 1963 par la société Kaltenbach-Thuring, a été licenciée le 13 février 1995 pour faute grave, motif pris de la détérioration de son comportement professionnel allant jusqu'à la divulgation d'informations et d'instructions de caractère confidentiel ; Sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnité et la condamner à restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire de de chef, la cour d'appel a retenu qu'elle avait commis une faute grave ; Qu'en statuant ainsi, alors que le seul grief retenu contre la salariée qui avait plus de 30 ans d'ancienneté sans avoir encouru de réprimandes écrites était une indiscrétion commise à l'intérieur de l'entreprise sans entraîner de conséquences fâcheuses et que ce comportement n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de la salariée pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier, deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société Kaltenbach-Thuring aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-10-20 | Jurisprudence Berlioz