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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me VINCENT et de la société civile professionnelle LYON-CAEN et FABIANI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Jean-Pierre
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 28 avril 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui, notamment du chef d'homicide involontaire, a sursis à statuer sur la demande de Marie-Carmella A..., épouse X..., partie civile, jusqu'à la mise en cause par cette dernière des organismes sociaux ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 23 janvier 1990, déclarant le pourvoi immédiatement recevable ; d
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale, de l'article 1351 du Code civil, articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué sursoit à statuer jusqu'à la mise en cause par Marie-Carmella X... des organismes sociaux ; " aux motifs que l'arrêt du 29 octobre 1987 a rejeté en l'état la demande de réparation du préjudice résultant pour la partie civile de la perte de son emploi ; qu'un rapport d'expertise démontrerait que la perte de cet emploi serait due à un état de névrose directement lié au décès de sa fille ; qu'elle invoque, en réalité, la dégradation de son état de santé à la suite de la mort de sa fille ; " alors que l'arrêt susvisé du 29 octobre 1987, pour limiter à la somme de 40 000 francs l'indemnité allouée à la partie civile en réparation de son préjudice matériel, énonce qu'elle " n'établit pas que la perte de son emploi soit la conséquence directe du décès de sa fille ; qu'aucune réparation, par conséquent, ne sera due à cet égard " ; que cette décision avait autorité de chose jugée ; que, par suite, en déclarant implicitement recevable la nouvelle demande de la partie civile tendant aux mêmes fins, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Vu lesdits articles ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions de justice interdit aux parties de remettre en cause ce qui a été définitivement tranché ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, par une précédente décision du 29 octobre 1987, la cour d'appel, après avoir déclaré Jean-Pierre Y... responsable de l'accident mortel de la circulation dont Solange X... a été victime, l'a condamné à payer à chacun des parents de cette dernière, Fiorello X... et Marie-Carmella A..., son épouse, notamment la somme de 40 000 francs en réparation de leur préjudice matériel ; d Que cependant Marie-Carmella X..., prétendant obtenir réparation d'un préjudice complémentaire découlant de la perte de son emploi dû à un état dépressif, consécutif selon elle au décès de sa fille, a saisi de nouveau le tribunal correctionnel qui l'a déboutée de cette demande ; Attendu que, se prononçant sur les appels de la partie civile et du prévenu, la juridiction du second degré, saisie de conclusions de ce dernier tendant à l'irrecevabilité de la demande, a sursis à statuer " jusqu'à la mise en cause par Marie-Carmella X... des organismes sociaux " ; Qu'elle retient à cet égard qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt du 29 octobre 1987 que l'intéressée ait alors demandé réparation d'un tel préjudice, n'étant pas à l'époque " en mesure d'apporter la preuve du lien de causalité " ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impliquant la recevabilité de la demande, alors qu'en limitant la réparation du préjudice matériel de la partie civile à 40 000 francs après avoir énoncé que celle-ci " n'établit pas que la perte de son emploi soit la conséquence directe du décès de sa fille " et " qu'aucune réparation par conséquent ne sera due à cet égard ", la cour d'appel, qui avait ainsi, par son précédent arrêt, rejeté une demande formulée de ce chef, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 avril 1989,
Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Marie-Carmella A..., épouse X... et dit que les entiers dépens resteront à sa charge ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa d transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec, président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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