Cour de cassation, 02 décembre 1987. 87-82.690
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-82.690
jurisprudence.case.decisionDate :
2 décembre 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Charles PETIT, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-François -
contre un arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-SAVOIE en date du 14 mars 1987 qui l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, pour homicides volontaires, tentatives d'homicide volontaire, vol avec arme, tentatives de vol avec arme et a fixé à 18 ans la durée de la période de sûreté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 378 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats n'est pas daté" ;
Attendu que le procès-verbal des débats qui constate, en un acte unique, l'accomplissement des formalités prescrites pour l'audience pénale et l'audience civile, se termine ainsi "Fait et clos au Palais de Justice d'Annecy à l'audience de la cour d'assises du département de la Haute-Savoie tenue le 14 mars 1987 et ont signé MM. le président et le greffier" ;
Attendu que cette formule indique que le procès-verbal a été dressé et signé le 14 mars 1987 -ce qui ne peut être contesté, s'agissant de la date d'un acte authentique que par une procédure en inscription de faux qui n'a pas été diligentée- donc dans le délai prescrit par l'article 378 alinéa 2 du Code de procédure pénale, dès lors que l'audience pénale s'est terminée le même jour ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi
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