Cour de cassation, 21 novembre 2000. 98-20.073
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-20.073
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Germaine Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1998 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit du syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic en exercice, le cabinet Jourdan, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, sur la participation des propriétaires de lots du bâtiment B aux charges de consommation d'eau, qu'ayant relevé que Mme X... n'excipait pas de l'illicéité du règlement de copropriété, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a retenu à bon droit que le règlement, qui mentionnait l'existence de compteurs généraux, incluait une telle consommation dans les charges communes des deux bâtiments ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les assemblées générales avaient approuvé les comptes présentés par le syndic, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de Mme X... en réparation de son préjudice propre consistant à supporter le coût de travaux qualifiés de somptuaires, a, sans dénaturation, retenu à bon droit que le montant des dépenses contestées de la réfection de l'escalier telle qu'exécutée ne pouvait être remis en cause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme X..., qui soutenait s'être acquittée du montant de ses charges, ne justifiait pas des règlements qu'elle reprochait au syndicat n'avoir pas pris en compte, la cour d'appel, qui a pris en considération les comptes établis par le syndicat, n'a pas inversé la charge de la preuve ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer au syndicat des copropriétaires du ... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.
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