Cour de cassation, 22 octobre 1996. 94-43.778
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-43.778
jurisprudence.case.decisionDate :
22 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Vasserot Merle et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., hôtel de Savoie, 74100 Annemasse,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1994 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de Mlle Laurence X..., demeurant ..., apt. 88, 74240 Gaillard,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 juillet 1994), Mlle X..., engagée le 26 septembre 1990, en qualité de réceptionniste par la société Vasserot Merle et fils exploitant l'hôtel de Savoie, a été licenciée le 28 décembre 1991 pour manquements professionnels; qu'avant son licenciement elle avait saisi la juridiction prud'homale de demandes en divers rappels de rémunération; qu'en cours d'instance, prétendant avoir été licenciée abusivement au cours de son état de grossesse elle a formulé des demandes en indemnités de rupture pour licenciement nul;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement à la salariée des salaires qu'elle aurait perçus pendant la poériode de protection liée à l'état de grossesse, alors, selon le moyen, que la nullité du licenciement d'une salariée enceinte n'est encourue que si l'employeur connaissait l'état de grossesse de l'intéressée au moment de la rupture; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que la signature, le 12 décembre 1991, de l'accusé de réception de la lettre recommandée adressée par Mlle X... à son employeur, faisant mention de son état de grossesse, n'est pas celle du gérant de l'hôtel de Savoie, ce qui impliquait que, lors du licenciement, l'employeur n'avait pas connaissance de l'état de grossesse de Mlle X...; que la cour d'appel, en estimant le contraire, n'a pas déduit de ces constatations les conséquences légales au regard de l'article L. 122-25-2 du Code du travail;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'employeur avait connaissance de l'état de grossesse de la salariée au moment du licenciement; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient aux juges du fond d'examiner tous les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige; que la cour d'appel, qui constate que la lettre de licenciement énonçait quatre motifs, et qui s'abstient d'examiner les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, à savoir la non-reprise du travail après un arrêt maladie et la fixation par la salariée de la date de ses congés sans accord de l'employeur, viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors, d'autre part, que le refus d'accomplir la tâche qui lui incombe, constitue une faute grave de l'intéressée; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constate que la salariée a refusé de poursuivre le travail d'écritures comptables qu'elle avait accepté, ce qui constitue une faute grave, a, en écartant celle-ci, violé l'article L. 122-25-2 du Code du travail;
Mais attendu, d'abord, que contrairement aux énonciations de la première branche du moyen, la cour d'appel, après avoir rappelé l'ensemble des griefs reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement, a écarté certains d'entre eux par des motifs non critiqués au pourvoi;
Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que la salariée avait reconnu avoir interrompu son travail sur le livre comptable mais constaté que la salariée n'avait été engagée qu'en qualité de réceptionniste et pour le service des petits déjeuners et que ce n'était qu'ultérieurement qu'elle avait accepté un accroissement de responsabilité pour lequel elle avait demandé une augmentation de salaire, la cour d'appel a pu décider que si le refus de poursuivre ce travail après l'avoir accepté, constituait une faute dans l'exécution de ses obligations, une telle faute n'était pas cependant d'une gravité suffisante pour rendre impossible le maintien des relations de travail pendant la durée du délai-congé; que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vasserot Merle et fils, envers le trésorier-payeur général, aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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