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Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-85.306

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-85.306

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 14 mai 1998, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamnée à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-4 du Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Dominique Y... à payer à la Fondation de France une some de 600 000 francs à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que la constance avec laquelle, fût-ce avec son concours, il a été procédé à l'apurement méthodique des avoirs de Pierre X... alors que son état de santé s'était altéré à un point tel qu'il se voyait atteint de cécité, et qu'il se trouvait en état de totale dépendance à l'égard de Dominique Y..., n'est pas significative de la seule générosité de Pierre X... qu'aurait d'ailleurs justifié le dévouement de la prévenue si cette générosité avait été équilibrée et en commune mesure avec ce dévouement auquel cas elle aurait pu trouver une expression officielle dans une forme juridiquement adaptée, mais de l'exploitation systématique de son affaiblissement quotidiennement constaté par Dominique Y... ; "alors qu'en allouant ainsi à la partie civile une indemnité correspondant, suivant les constatations du jugement confirmé, aux sommes manquant à l'actif de la succession et qui n'auraient pas profité de son vivant au de cujus, tout en relevant que la prévenue aurait pu bénéficier en rétribution de son dévouement d'une marque de générosité équilibrée, et juridiquement adaptée, ce dont il résulte que les faits reprochés à Dominique Y... n'ont pas eu pour effet de priver le patrimoine du de cujus de la totalité desdites sommes, la cour d'appel a entaché la constatation du lien de causalité d'une contradiction de motifs" ; Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, l'indemnité réparant le préjudice qui résulte pour la Fondation de France, légataire universelle de la victime décédée, des prélèvements opérés par la prévenue sur les comptes bancaires de cette dernière, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage découlant directement de l'abus de faiblesse retenu à la charge de la demanderesse ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-09 | Jurisprudence Berlioz