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DU 8 octobre 2OO1 ARRET N°440 Répertoire N° 2000/04281 Première Chambre Première Section HM/EKM 25/05/2000 TGI CASTRES RG : 199801021 (Mme X...) C S.C.P BOYER LESCAT MERLE C/ M. Y... Jacques S.C.P SOREL DESSART SOREL Mme B Anne Z... ép. Y... S.C.P SOREL DESSART SOREL SA Y... S.C.P RIVES PODESTA STE Y... S.C.P RIVES PODESTA INFIRMATION GROSSE DELIVREE LE Y...
COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: Y... l'audience publique du huit octobre deux mille un, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM-MARTIN, greffier Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :
H. MAS Conseillers :
R. METTAS
M. ZAVARO A... lors des débats: C. DUBARRY Débats: Y... l'audience publique du 10 Septembre 2001 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANTE SA C B... pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE B... pour avocat la SCP SALESSE, DESTREM du barreau de Toulouse INTIMES Monsieur Y... Jacques B... pour avoué la S.C.P SOREL DESSART SOREL B... pour avocat la SCP MAIGNIAL, JEUSSET du barreau de Albi Madame B Anne Z... épouse Y...
B... pour avoué la S.C.P SOREL DESSART SOREL B... pour avocat la SCP MAIGNIAL, JEUSSET du barreau de Albi SA Y...
B... pour avoué la S.C.P RIVES PODESTA B... pour avocat la SCP CLAMENS, LERIDON,LAURENT,LANEELLE du barreau de Toulouse SOCIETE Y...
B... pour avoué la S.C.P RIVES PODESTA B... pour avocat la SCP CLAMENS, LERIDON, LAURENT, LANEELLE du barreau de Toulouse
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FAITS ET PROCEDURE :
Par acte du 15 novembre 1986, les époux Y... ont acquis en l'état futur d'achèvement du C un immeuble à usage d'habitation sis rue Gembloux à Castres (81).
L'immeuble a été achevé le 22 novembre 1986 et les époux Y... en ont pris possession.
Des fissures sont apparues en plafond et sur le carrelage dans les années 199O-1991.
Saisi par les époux Y... , la compagnie G. assureur dommage-ouvrage et assureur décennal du C a refusé sa garantie en invoquant l'absence de caractère décennal des désordres apparus après réception.
Les époux Y... ont obtenu en référé par ordonnance du 19 juillet 1996 la désignation d'un expert.
Au vu du rapport déposé ils ont fait assigner la compagnie G aujourd'hui Y... et le C pour obtenir sur le fondement de l'article 1792 du code civil la réparation de leur préjudice matériel et de jouissance.
Ils ont subsidiairement invoqué l'article 1147 du code civil et l'existence de dommages intermédiaires.
Le C a appelé en cause la compagnie Y... qui l'assure en responsabilité civile pour que celle-ci la garantisse si le bien fondé de l'action des acquéreurs sur le fondement des dommages intermédiaires était retenu.
Par jugement du 25 mai 2OOO, le tribunal de grande instance de Castres a dit que les désordres constatés ne ressortaient pas de la garantie décennale et a mis hors de cause la société Y... venant aux droits du G.
Il a retenu la responsabilité pour faute du C en ce qui concerne les fissurations du carrelage et les descellements des cloisons par rapport au niveau du dallage et l'a condamné à régler la somme de
23.784,73 francs TTC avec actualisation outre 5.OOO francs pour préjudice de jouissance.
Il a enfin condamné les Y... à garantir le C sous réserve des franchises contractuelles.
La SA C a régulièrement fait appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures, elle conclut au rejet des prétentions des époux Y... au motif qu'elle ne peut être tenue en sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement que dans la mesure où une faute est retenue à son encontre dès lors que les désordres constatés ne rentrent pas dans le cadre des garanties légales.
Les époux Y... concluent à la confirmation pure et simple de la décision déférée en soutenant que le vendeur d'immeuble est tenu au même titre que les constructeurs de réparer les dommages intermédiaires.
La compagnie d'assurance Y... conclut au principal à la réformation au motif que la preuve de la souscription par le C d'un contrat responsabilité civile susceptible de s'appliquer n'est pas rapportée et fait valoir subsidiairement qu'elle pourrait invoquer toutes exclusions ou franchises contractuelles.
La compagnie Y... conclut à la confirmation en faisant observer qu'il ne lui ait rien demandé en cause d'appel et réclame 1O.OOO francs par application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que nul ne conteste à ce jour le caractère non décennal des désordres dont la réparation est demandée par les époux Y... ;
Attendu qu'il n'est rien demandé à la compagnie Y... qui n'assure le C que dans le cadre des garanties légales inapplicables en l'espèce, que cette compagnie doit être mise hors de cause que le C qui l'a maintenue sans nécessité en cause devant la cour sera condamnée à lui régler la somme de 6.OOO francs (914,69 euros) par application de
l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que les époux Y... fondent expressément leur demande sur l'existence de dommages intermédiaires ;
Attendu que le vendeur en état futur d'achèvement est assimilé par la loi au constructeur pour ce qui concerne le régime de responsabilité et ne peut être recherché sur le fondement de la garantie des vices cachés selon le droit commun de la vente, que c'est donc à bon droit que les époux Y... estiment pouvoir agir sur le fondement susvisé ;
Mais attendu que sur ce fondement le vendeur en état futur d'achèvement, qui a la qualité de maître d'ouvrage et non celle d'entrepreneur principal à l'égard des autres intervenants à l'acte de bâtir ne peut être tenu responsable que des dommages entraînés par ses propres fautes, la loi limitant son obligation à garantie par emprunt de celle des intervenants à l'acte de bâtir aux désordes ressortant des garanties légales ;
Attendu qu'en l'espèce si le premier juge a retenu l'existence de fautes d'exécution , dénoncées par l'expert dans son rapport, à l'origine des désordres, rien ne permet de démontrer que le C constructeur non réalisateur, qui s'était assuré le concours d'un architecte et d'un bureau d'étude, a commis une faute personnelle, de définition du programme, de conception ou encore en raison d'une immixtion fautive ;
Attendu qu'à défaut de preuve d'une faute commise par le C l'action des époux Y... n'est pas fondée à son égard ;
Attendu que la responsabilité du C étant écartée, l'action en garantie formée par cette société à l'encontre de la compagnie Y... est sans objet ;
Attendu qu'il n'apparaît pas en l'espèce équitable de faire application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile sauf comme indiqué ci-dessus au profit de la société Y... ;
Attendu qu'eu égard à la nature du litige chaque partie conservera la charge de ses dépens sauf ceux engagés par la société Y... qui seront à la charge du C ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR :
Déclare l'appel recevable ;
Statuant dans les limites de l'appel ;
Réforme la décision déférée en ce qu'elle a retenu l'obligation à garantie du C ;
Déboute les époux Y... de leurs demandes à l'encontre de cette société ; Dit sans objet l'appel en garantie formé par le C à l'encontre de la compagnie Y... ;
Condamne le C à payer à la compagnie Y... la somme de 914,69 euros (6.OOO francs) par application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile et les dépens engagés par elle ;
Dit que les autres parties conserveront la charge de leurs dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par le président et le greffier. LE A... :
LE PRESIDENT :
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