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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Logis Métropole HLM, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social ... en Baroeul (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1990 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de :
1°) la Banque Scalbert Dupont, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social ... (Nord),
2°) la société Pontac 1 et C, société anonyme, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social ... (Nord),
3°) M. Didier X..., pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Pontac 1 et C, demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Beauvois, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Ricard, avocat de la société Logis Métropole HLM, de Me Spinosi, avocat de la banque Scalbert Dupont, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société Pontac 1 et C, et de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté qu'en appel, ni la société Logis Métropole ni la société Pontac ne discutaient l'évaluation des pénalités de retard, que la seule contestation encore soutenue par la société Logis Métropole concernait les révisions payées aux autres titulaires de lots et les frais financiers et ayant relevé que dans une lettre du 7 décembre 1984, adressée à la société Pontac, la société Logis Métropole, après avoir chiffré les révisions de prix supplémentaires, écrivait : "bien que votre responsabilité à ce titre puisse être engagée, le conseil d'administration a admis, par bienveillance, qu'il ne convenait pas de poursuivre sur ce point", signalait l'immobilisation de fonds propres et réclamait seulement, en fin de compte, la différence entre les pénalités de retard et le solde du marché, la
cour d'appel, qui a considéré, sans dénaturation, que, par cette lettre, la société Logis Métropole avait renoncé à réclamer les révisions supplémentaires et a souverainement retenu que les frais financiers n'étaient pas vérifiables et qu'il n'était pas prouvé que les autres entreprises n'aient eu aucune part dans les retards d'exécution à l'origine de ces frais, a, répondant aux conclusions et sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Logis Métropole à verser à la société Pontac la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité ;
! Condamne la société Logis Métropole, envers la banque Scalbert Dupont, la société Pontac et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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