jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 juin 1985), un incendie a détruit la partie arrière d'un immeuble appartenant à M. Y... ; que la compagnie Abeille-Paix, subrogée dans les droits de celui-ci, son assuré, qu'elle a indemnisé, a réclamé le montant de cette indemnisation à M. Z..., locataire de M. Y..., et à son assureur, la Mutuelle Assurance Artisanale de France (M.A.A.F.), ainsi qu'à M. X..., et à son assureur, le Groupe des Assurances Nationales (G.A.N.), en prétendant que l'incendie avait pris naissance dans le garage et l'atelier de l'un et de l'autre, situé dans la cour intérieure de l'immeuble ; que la Cour d'appel a estimé que seul M. Z..., qui occupait le garage commun accessoire de la location principale de son appartement, garage dans lequel le feu avait pris naissance, était responsable, en vertu des articles 1733 et 1734 du Code civil, des dommages causés par l'incendie ;
Attendu que la M.A.A.F. fait alors grief à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, selon le moyen, elle ne peut être tenue de garantir son assuré que dans la limite de l'objet du contrat d'assurance couvrant l'appartement loué à M. Z... ; qu'elle a été condamnée pour les dommages causés par l'incendie qui se serait déclaré dans le garage indépendant de l'appartement ; qu'en statuant ainsi, sans contester que le contrat d'assurance couvrait les prétendues dépendances, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, violant ainsi les articles L. 122-1 du Code des assurances et 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, le garage n'a pas fait l'objet du contrat de bail, ce qui excluait l'application de l'article 1733 du Code civil ; que le contrat de louage doit être prouvé par le bailleur, qu'il résulte des propres déclarations de celui-ci que le garage a été mis à la disposition de M. Z... sans contrepartie ; qu'en retenant la responsabilité de M. Z... et la garantie de la M.A.A.F., la Cour d'appel a violé l'article 1733 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la Cour d'appel a mentionné que la M.A.A.F., qui n'a jamais invoqué les limites de sa garantie et qui agissait avec M. Z..., ne contestait pas sa garantie ; que la première branche du moyen, par laquelle la M.A.A.F. s'efforce, pour la première fois devant la Cour de cassation, de faire valoir que le contrat d'assurance souscrit auprès d'elle par M. Z... ne couvrait pas le garage, dans lequel s'est déclaré l'incendie, en tant que dépendance de l'appartement loué principalement par celui-ci, est nouvelle, et, mélangée de fait et de droit, n'est pas recevable ; qu'ensuite, en relevant que M. Z... occupait de façon permanente le garage, dont il était le seul utilisateur, et que si les quittances de loyers ne mentionnaient pas le garage, elles ne l'excluaient pas non plus, la Cour d'appel, par une appréciation souveraine de ces circonstances, en a déduit la preuve que le garage était un accessoire de la location principale qui entraînait nécessairement la responsabilité du preneur sur le fondement des articles 1733 et 1734 du Code civil ; que cette seconde branche du moyen n'est pas fondée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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