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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Simon,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 14 juin 2005, qui pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis , à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de dénonciation calomnieuse et l'a condamné pénalement et civilement ;
"aux motifs qu'il ne peut être reproché aux fonctionnaires de police d'avoir proféré des injures à caractère racial et exercé des violences illégitimes à l'égard du plaignant ; qu'en dénonçant ces faits, il a agi dans le but non seulement de porter atteinte à l'honneur et à la probité de fonctionnaires de police agissant dans l'exercice de leurs fonctions, mais aussi de s'exonérer de sa responsabilité quant à l'infraction qui lui était reprochée ;
"alors que le délit de dénonciation calomnieuse n'est caractérisé au sens de l'article 226-10 du code pénal que si cette dénonciation est spontanée ; que tel n'est pas le cas de la dénonciation faite par le prévenu se rattachant étroitement à sa défense ; que l'exercice des droits de la défense est un principe fondamental qui a valeur constitutionnelle ; que la cour d'appel ne pouvait retenir la culpabilité du prévenu de ce chef tout en relevant qu'il avait dénoncé les agissements des policiers qui l'avaient interrogé afin de " s'exonérer de sa responsabilité quant à l'infraction qui lui était reprochée " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Simon X... a porté plainte auprès du procureur de la République, pour des violences et des insultes à caractère racial dont il alléguait avoir été victime au cours d'un placement en garde à vue pour des faits d'exhibition sexuelle ;
qu'après qu'une enquête eut été effectuée par l'inspection générale de la police nationale, cette plainte a été classée sans suite ; qu'il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris et dire la prévention établie, l'arrêt attaqué retient qu'en dénonçant par l'intermédiaire de son avocat à qui il avait donné mandat exprès de déposer plainte, des faits dont il était lui-même convaincu de la fausseté, Simon X... a agi dans le but non seulement de porter atteinte à l'honneur et à la probité de fonctionnaires de police agissant dans l'exercice de leurs fonctions mais aussi de s'exonérer de sa responsabilité quant à l'infraction qui lui est reprochée ; que la cour d'appel ajoute que les explications qu'il a fournies démontrent à elles seules sa mauvaise foi ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer du caractère spontané de la plainte, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de dénonciation calomnieuse dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme, II-109.3 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à 18 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis et prononcé à son encontre l'interdiction des droits civils, civiques et de famille pour cinq ans ;
"aux motifs que la nature et la gravité des faits, s'agissant d'une dénonciation calomnieuse d'actes parfaitement justifiés et effectués par des fonctionnaires de police dans le cadre de leur mission, ainsi que le comportement fourbe et la personnalité du prévenu qui ne daigne même pas se présenter à l'audience de la cour sans présenter la moindre excuse, justifient que soit prononcée à son encontre la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 9 avec sursis ; que la décision entreprise sera réformée en ce sens ;
"alors que les premiers juges avaient déjà estimé devoir prononcer une peine sévère de 9 mois d'emprisonnement avec sursis à l'encontre du prévenu compte tenu des faits et de sa personnalité ; qu'en aggravant considérablement cette peine, sans expliquer en quoi la peine prononcée par le jugement était insuffisante, et sans préciser le besoin social impérieux exigeant le prononcé d'une peine aussi rigoureuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en le forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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