jurisprudence.case.fullText
SOC.
CDS
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10498 F
Pourvois n°
P 21-11.458
R 21-11.460 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2022
1°/ M. [E] [W], domicilié [Adresse 2],
2°/ M. [V] [J], domicilié [Adresse 3],
ont formés respectivement les pourvois n° P 21-11.458 et R 21-11.460 contre deux arrêts rendus le 2 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans les litiges les opposant :
1°/ à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Gaz réseau distribution France (GRDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Et en présence :
du syndicat CGT Energies Touraine, dont le siège est [Adresse 5],
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [W] et [J], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Enedis et Gaz réseau distribution France, après débats en l'audience publique du 6 avril 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 21-11.458 et R 21-11.460 sont joints.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de chacune des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. [W] et [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [W], demandeur au pouvoi n° P 21-11.458,
M. [W] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes formulées par lui ;
1) ALORS d'abord QU'en matière de discrimination résultant d'une différence de traitement dans l'évolution de carrière, qui s'est étalée dans le temps jusqu'à la rupture du contrat de travail, c'est à la date à laquelle les faits sur le fondement desquels agit le salarié cessent de produire leurs effets que se situe la révélation de la discrimination ; qu'en retenant que le salarié avait nécessairement connaissance du fondement des prétentions dont il avait ensuite saisi le conseil de prud'hommes aux motifs que le salarié estimait que dès 2004, l'employeur et le président de la commission du personnel avaient, à sa demande, été saisis par les représentants du personnel et celui du syndicat CGT d'une demande relative à l'existence d'une discrimination à son égard, que la circonstance que le salarié ait recueilli, postérieurement à la clôture d'une instance prud'homale, des éléments de preuve nouveaux sur la prétendue discrimination qu'il alléguait, ne saurait avoir pour effet de rendre ses demandes recevables et que ces éléments nouveaux ne révélaient pas la discrimination, mais permettaient simplement d'en conforter l'existence, le cas échéant, ou d'évaluer plus exactement le préjudice en résultant, quand la date de la révélation de la discrimination devait nécessairement se situer à la date à laquelle les faits sur le fondement desquels avait agi le salarié avaient cessé de produire leurs effets, en l'occurrence à la date de rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail dans sa version applicable au litige ainsi que les articles L. 1134-1 et L. 1134-5 du code du travail ;
2) ALORS en outre QU'en retenant, que la circonstance que le salarié ait recueilli, postérieurement à la clôture d'une instance prud'homale, des éléments de preuve nouveaux sur la prétendue discrimination qu'il alléguait, ne saurait avoir pour effet de rendre ses demandes recevables et que ces éléments nouveaux ne révélaient pas la discrimination, mais permettaient simplement d'en conforter l'existence, le cas échéant, ou d'évaluer plus exactement le préjudice en résultant, quand il ressortait de ses propres constatations que les faits sur le fondement desquels le salarié avait formulé sa demande n'avaient pas cessé de produire leurs effets jusqu'à la date de rupture du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé textes susvisés ;
3) ALORS en tout état de cause QUE par une application combinée des articles R. 1452-6, L. 11341-1 et L. 1134-5 du code du travail, la révélation n'est pas la simple connaissance de la discrimination par le salarié, mais correspond au moment où il dispose de tous les éléments lui permettant prendre la pleine mesure de la discrimination subie et d'établir la réalité de son préjudice ; qu'en retenant que le salarié avait nécessairement connaissance du fondement des prétentions dont il avait ensuite saisi le conseil de prud'hommes aux motifs que le salarié estimait que dès 2004, l'employeur et le président de la commission du personnel avaient, à sa demande, été saisis par les représentants du personnel et celui du syndicat CGT d'une demande relative à l'existence d'une discrimination à son égard, que la circonstance que le salarié ait recueilli, postérieurement à la clôture d'une instance prud'homale, des éléments de preuve nouveaux sur la prétendue discrimination qu'il alléguait, ne saurait avoir pour effet de rendre ses demandes recevables et que ces éléments nouveaux ne révélaient pas la discrimination, mais permettaient simplement d'en conforter l'existence, le cas échéant, ou d'évaluer plus exactement le préjudice en résultant, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail dans sa version applicable au litige ainsi que les articles L. 1134-1 et L. 1134-5 du code du travail ;
4) ALORS enfin QUE constitue une ingérence dans le droit d'accès au juge le fait pour une juridiction de déclarer irrecevables les demandes d'un salarié aux motifs que toutes les demandes liées à un même contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une même instance ; qu'il appartient au juge de vérifier si, concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, une telle ingérence était nécessaire dans une société démocratique, et, pour ce faire, d'apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif ; que pour procéder à la mise en balance des intérêts en présence, il y a lieu de prendre en considération, d'une part, la nécessaire rapidité du traitement des litiges du travail, d'autre part, la nécessaire protection du droit au recours effectif ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans examiner si, concrètement, l'application de la règle de l'unicité de l'instance sous-tendue par l'objectif de célérité de la justice prud'homale ne portait pas en l'espèce une atteinte manifestement disproportionnée au droit conventionnellement protégé par rapport au but recherché au niveau national, la cour d'appel a privé sa décision base légale au regard des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [J], demandeur au pouvoi n° R 21-11.460,
M. [J] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes formées par lui ;
1) ALORS d'abord QU'en matière de discrimination résultant d'une différence de traitement dans l'évolution de carrière, qui s'est étalée dans le temps jusqu'à la rupture du contrat de travail, c'est à la date à laquelle les faits sur le fondement desquels agit le salarié cessent de produire leurs effets que se situe la révélation de la discrimination ; qu'en retenant que le salarié avait nécessairement connaissance du fondement des prétentions dont il avait ensuite saisi le conseil de prud'hommes aux motifs que le salarié estimait que dès 2004, l'employeur et le président de la commission du personnel avaient, à sa demande, été saisis par les représentants du personnel et celui du syndicat CGT d'une demande relative à l'existence d'une discrimination à son égard, que la circonstance que le salarié ait recueilli, postérieurement à la clôture d'une instance prud'homale, des éléments de preuve nouveaux sur la prétendue discrimination qu'il alléguait, ne saurait avoir pour effet de rendre ses demandes recevables et que ces éléments nouveaux ne révélaient pas la discrimination, mais permettaient simplement d'en conforter l'existence, le cas échéant, ou d'évaluer plus exactement le préjudice en résultant, quand la date de la révélation de la discrimination devait nécessairement se situer à la date à laquelle les faits sur le fondement desquels avait agi le salarié avaient cessé de produire leurs effets, en l'occurrence à la date de rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail dans sa version applicable au litige ainsi que les articles L. 1134-1 et L. 1134-5 du code du travail ;
2) ALORS en outre QU'en retenant, que la circonstance que le salarié ait recueilli, postérieurement à la clôture d'une instance prud'homale, des éléments de preuve nouveaux sur la prétendue discrimination qu'il alléguait, ne saurait avoir pour effet de rendre ses demandes recevables et que ces éléments nouveaux ne révélaient pas la discrimination, mais permettaient simplement d'en conforter l'existence, le cas échéant, ou d'évaluer plus exactement le préjudice en résultant, quand il ressortait de ses propres constatations que les faits sur le fondement desquels le salarié avait formulé sa demande n'avaient pas cessé de produire leurs effets jusqu'à la date de rupture du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé textes susvisés ;
3) ALORS en tout état de cause QUE par une application combinée des articles R. 1452-6, L. 11341-1 et L. 1134-5 du code du travail, la révélation n'est pas la simple connaissance de la discrimination par le salarié, mais correspond au moment où il dispose de tous les éléments lui permettant prendre la pleine mesure de la discrimination subie et d'établir la réalité de son préjudice ; qu'en retenant que le salarié avait nécessairement connaissance du fondement des prétentions dont il avait ensuite saisi le conseil de prud'hommes aux motifs que le salarié estimait que dès 2004, l'employeur et le président de la commission du personnel avaient, à sa demande, été saisis par les représentants du personnel et celui du syndicat CGT d'une demande relative à l'existence d'une discrimination à son égard, que la circonstance que le salarié ait recueilli, postérieurement à la clôture d'une instance prud'homale, des éléments de preuve nouveaux sur la prétendue discrimination qu'il alléguait, ne saurait avoir pour effet de rendre ses demandes recevables et que ces éléments nouveaux ne révélaient pas la discrimination, mais permettaient simplement d'en conforter l'existence, le cas échéant, ou d'évaluer plus exactement le préjudice en résultant, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail dans sa version applicable au litige ainsi que les articles L. 1134-1 et L. 1134-5 du code du travail ;
4) ALORS enfin QUE constitue une ingérence dans le droit d'accès au juge le fait pour une juridiction de déclarer irrecevables les demandes d'un salarié aux motifs que toutes les demandes liées à un même contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une même instance ; qu'il appartient au juge de vérifier si, concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, une telle ingérence était nécessaire dans une société démocratique, et, pour ce faire, d'apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif ; que pour procéder à la mise en balance des intérêts en présence, il y a lieu de prendre en considération, d'une part, la nécessaire rapidité du traitement des litiges du travail, d'autre part, la nécessaire protection du droit au recours effectif ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans examiner si, concrètement, l'application de la règle de l'unicité de l'instance sous-tendue par l'objectif de célérité de la justice prud'homale ne portait pas en l'espèce une atteinte manifestement disproportionnée au droit conventionnellement protégé par rapport au but recherché au niveau national, la cour d'appel a privé sa décision base légale au regard des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.