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Cour de cassation, 11 janvier 2023. 22-11.459

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-11.459

jurisprudence.case.decisionDate :

11 janvier 2023

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CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10028 F Pourvoi n° K 22-11.459 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023 M. [C] [L], domicilié [Adresse 7], a formé le pourvoi n° K 22-11.459 contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Seine-Saint- Denis siégeant au tribunal judiciaire de Bobigny rendue le 21 octobre 2021, dans le litige l'opposant à l'Etablissement Grand Paris Grand Est, (Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est), dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [L], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de l'Etablissement Grand Paris Grand Est, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [L] Monsieur [C] [L] fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation, pour cause d'utilité publique, au profit de l'Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est, de trois parcelles de terrain, cadastrées AP [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], d'une superficie de 455, 455 et 722 m2, situées [Adresse 5] à [Localité 6] ; Alors qu'aux termes de l'article L 221-1 du code de l'expropriation, l'ordonnance portant transfert de propriété est rendue par le juge au vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le livre I ont été accomplies ; que selon l'article R 221-1 du même code, le préfet transmet au secrétariat de la juridiction du département dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend la copie de l'arrêté de cessibilité ou de l'acte en tenant lieu, pris depuis moins de six mois avant l'envoi du dossier au greffe ; que selon l'ordonnance attaquée, le dossier a été transmis au greffe par une requête datée du 25 mars 2021, cependant que l'arrêté de cessibilité a lui-même été pris le 25 mars 2021 ; qu'il ne résulte pas de ces énonciations que l'arrêté de cessibilité a été pris avant que le dossier soit transmis au secrétariat du Juge de l'expropriation ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance attaquée se trouve entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation.

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Cour de cassation 2023-01-11 | Jurisprudence Berlioz