Cour de cassation, 02 mars 2022. 21-10.166
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-10.166
jurisprudence.case.decisionDate :
2 mars 2022
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SOC.
CA3
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10230 F
Pourvoi n° J 21-10.166
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022
M. [N] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-10.166 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Abgi France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Acies Consulting Group, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Abgi France, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [F]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [N] [F] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents et de ses demandes consécutives en paiement de repos compensateurs et d'une indemnité pour travail dissimulé,
1°) ALORS QUE le salarié qui a été soumis à tort à un forfait annuel en jours peut prétendre au paiement de toutes les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée de 35 heures hebdomadaire ; que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 % ; que par ailleurs, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées par les dispositions légales et réglementaires applicables ; qu'enfin, sauf accord collectif, le paiement des heures supplémentaires ne peut être remplacé par un repos compensateur équivalent ; qu'en déboutant M. [N] [F] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, motif pris que « le nombre global d'heures supplémentaires hebdomadaires tel que présenté par le salarié est contredit par le calcul apporté par l'employeur sur la base d'un relevé de badgeage de M. [F], des propres éléments de ce dernier et des horaires collectifs de l'entreprise et M. [F] a bénéficié de 12 jours d'ITT par an qui représentent une contrepartie à la rémunération des 85,87 heures supplémentaires comptabilisées sur une période de quatre ans ; [qu'au] vu des éléments apportés de part et d'autre, la demande en paiement d'heures supplémentaires formée par M. [F] n'est pas justifiée et le jugement qui l'a rejetée sera confirmé » quand il ressortait de ses propres constatations que selon les énonciations concordantes de l'employeur (arrêt p.10 alinéa 4) et des décomptes subsidiaires du salarié appuyés sur les tableaux de suivi de mission renseignés par ses soins dans l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour « permet[tre] à chaque collaborateur de déclarer les temps passés par mission, projet, activité, processus et étape de processus dont la finalité est de permettre une consolidation des temps passés dans un récapitulatif global, pour une analyse du temps passé et le suivi en temps réel par les managers des temps productifs de chaque mission, projet, activité », M. [N] [F] avait été soumis à un horaire hebdomadaire de travail de 40 heures applicable à l'ensemble des cadres de l'entreprise la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
2°) ALORS QUE le salarié qui a été soumis à tort à un forfait annuel en jours peut prétendre au paiement de toutes les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée de 35 heures hebdomadaire ; que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 % ; que par ailleurs, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires ; qu'en déboutant M. [N] [F] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, motif pris que « le nombre global d'heures supplémentaires hebdomadaires tel que présenté par le salarié est contredit par le calcul apporté par l'employeur sur la base d'un relevé de badgeage de M. [F], des propres éléments de ce dernier et des horaires collectifs de l'entreprise et M. [F] a bénéficié de 12 jours d'ITT par an qui représentent une contrepartie à la rémunération des 85,87 heures supplémentaires comptabilisées sur une période de quatre ans ; [qu'au] vu des éléments apportés de part et d'autre, la demande en paiement d'heures supplémentaires formée par M. [F] n'est pas justifiée et le jugement qui l'a rejetée sera confirmé » quand il ressortait de ses propres constatations qu'outre ses tableaux de suivi de mission, M. [N] [F] avait produit des « fiches de déplacement professionnel » en nombre de 21 pour l'année 2012, 19 en 2013 et 13 en 2014, lesquelles caractérisaient autant de jours de travail pour lesquels aucun contrôle du temps de travail par badgeage n'était effectué la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
3°) ALORS très subsidiairement QUE le remplacement du paiement des heures supplémentaires par l'octroi de repos compensateurs équivalents doit être prévu par une convention ou un accord collectif ; qu'en retenant, pour débouter M. [N] [F] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires que « le nombre global d'heures supplémentaires hebdomadaires tel que présenté par le salarié est contredit par le calcul apporté par l'employeur sur la base d'un relevé de badgeage de M. [F], des propres éléments de ce dernier et des horaires collectifs de l'entreprise et M. [F] a bénéficié de 12 jours d'ITT par an qui représentent une contrepartie à la rémunération des 85,87 heures supplémentaires comptabilisées sur une période de quatre ans ; [qu'au] vu des éléments apportés de part et d'autre, la demande en paiement d'heures supplémentaires formée par M. [F] n'est pas justifiée et le jugement qui l'a rejetée sera confirmé » sans vérifier l'existence d'une convention ou d'un accord collectif, applicable aux cadres irrégulièrement soumis à une convention de forfait, autorisant l'employeur à remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-24 du code du travail.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
M. [N] [F] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande en paiement par la société ACIES Consulting Group d'une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour temps de trajet anormalement longs ;
ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination proposée par les parties ; qu'en l'espèce M. [F], se prévalant expressément, en droit, des dispositions de l'article L. 3121-4 du code du travail et démontrant, en fait, l'accomplissement de très nombreux trajets professionnels pour se rendre en missions extérieures « dépassant en tout cas le temps normal de trajet », avait conclu : « aucune contrepartie, ni en repos ni sous forme pécuniaire n'a jamais été mise en place au sein de la société ACIES afin de pallier les inconvénients de ces heures de trajets anormalement longs » et réclamé, à ce titre, la condamnation de la société ACIES Consulting Group au paiement d'une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts ; qu'en le déboutant de cette demande aux motifs que « si le salarié peut prétendre au paiement d'une contrepartie qui, à défaut d'avoir été fixée par les dispositions conventionnelles ou par l'employeur doit être déterminée par le juge, il ne sollicite en l'espèce que des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice qui n'est pas caractérisé, en l'absence d'élément produit sur ce point » quand elle se devait d'analyser la demande de dommages et intérêts en demande de contrepartie financière, qu'il lui appartenait de fixer, des temps de trajet anormaux, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 4 du code civil, 12 du code de procédure civile, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 3121-4 du code du travail.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
M. [N] [F] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande en paiement de la prime de retour à l'emploi prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre par la société ACIES Consulting Group ;
ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la prime de retour à l'emploi était prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi élaboré par la société ACIES Consulting Group en ces termes : « les salariés justifiant d'un contrat de travail à durée indéterminée souscrit à l'extérieur d'ACIES Consulting Group percevront une prime de retour rapide à l'emploi dont le montant variera en fonction du temps écoulé entre la notification du licenciement et la signature dudit contrat. Le montant de cette prime sera d'un montant équivalant à 4 mois de salaire brut de base pour une embauche intervenant au plus tard à la fin du préavis théorique du salarié concerné » et que le plan ne « soumet[tait] le versement de la prime de retour rapide à l'emploi à aucune autre condition que celle de la justification d'un contrat de travail à durée indéterminée souscrit à l'extérieur d'ACIES Consulting Group dans un certain délai » ; qu'en déboutant cependant M. [N] [F] de sa demande en paiement de cette prime au titre du contrat de travail signé le 21 avril 2015 au motif qu' « il convient de se référer à l'intention des parties qui est de permettre un retour à l'emploi non seulement rapide, mais encore effectif, sauf à vider de sens une telle disposition » et que le contrat souscrit par M. [F], emportant « la réalisation d'une prestation de travail que pendant une seule journée... ne répond pas à l'objectif de retour rapide à l'emploi fixé par l'article 4-5 du plan de sauvegarde de l'emploi » la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la clause invoquée, a dénaturé le plan de sauvegarde de l'emploi et violé le principe susvisé.
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