Cour de cassation, 02 juin 1987. 86-10.256
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-10.256
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juin 1987
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Calberson fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable de manquants sur des colis en provenance de Chine dont elle avait assuré le transport en France, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le transporteur ne répond des pertes des marchandises qu'à partir de la prise en charge de la marchandise ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Calberson faisant valoir qu'elle avait "constaté l'existence des manquants lors de la prise de possession à Marseille des marchandises jusqu'alors transportées par la société Azria et qu'elle avait aussitôt fait noter ces manquants sur le bon de livraison et les avait ultérieurement confirmés par lettre recommandée", la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, le mandataire n'assume aucune obligation de résultat ; qu'en acceptant à titre bénévole, comme elle le soulignait dans ses conclusions, de faire des démarches auprès de la compagnie assurant les marchandises depuis la Chine, la société Calberson n'assumait nullement la responsabilité, ni de leur perte, ni de l'échec de ses démarches ; que la Cour d'appel a donc violé les articles 1134 et 1984 du Code civil ;
Mais attendu qu'en retenant que la société Calberson n'établissait pas que la perte se soit produite au cours du transport maritime antérieur au transport terrestre effectué par elle, la Cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées et par ce seul motif a justifié sa décision, que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Calberson fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable des manquants sur des colis en provenance des Etats Unis dont elle avait assuré le transport en France, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en s'abstenant de préciser si elle faisait application des règles d'un transport interne soumis au Code du commerce ou de celles d'un transport international soumis à la Convention Internationale de Transport de Marchandises par Route (C.M.R.), pourtant distinctes quant au régime des dommages non apparents, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la condamnation prononcée en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que même s'agissant d'un transport international, tant le déplombage du conteneur que le manquant d'un certain nombre de cartons constituent des dommages apparents sur lesquels le destinataire doit effectuer des réserves immédiates et non unilatéralement le lendemain ; que la Cour d'appel a donc violé l'article 30 de la C.M.R. ;
Mais attendu que répondant à l'argumentation de la société Calberson faisant valoir que la société Axe n'avait pas fait les réserves dans les formes et délais légaux nécessaires à la conservation de son recours, la Cour d'appel qui a constaté que la société Axe a adressé des réserves à la société Calberson par lettre recommandée avec avis de réception, tant dans le délai de trois jours imparti par l'article 105 du Code du commerce que dans le délai de sept jours fixé par l'article 30 de la C.M.R. pour des colis dont elle n'avait pu s'apercevoir qu'ils manquaient qu'après ouverture des conteneurs, n'encourt pas les griefs que lui font les deux branches du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard