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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 25 janvier 2006), que la société l'Informatique et la rénovation ayant été mise en liquidation judiciaire le 7 mars 2002, le tribunal a condamné MM. Laurent et René X... , en leur qualité respective de gérant de droit et gérant de fait, à payer partie des dettes sociales de la société, sur le fondement de l'article L. 624-3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que M. René X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors selon le moyen :
1 / qu'une action en comblement de passif ne peut être exercée à l'encontre du dirigeant que s'il est établi qu'il a contribué, par sa faute, à provoquer, en tout ou partie, l'insuffisance d'actif ; qu'en l'espèce , pour condamner MM. René et Laurent X... à payer une partie des dettes sociales, l'arrêt a constaté que la société avait généré un passif de 70 825,28 euros au cours de ces trois années et demi alors que l'actif avait été évalué au jour de sa liquidation judiciaire à la somme dérisoire de 4 575 euros, qu'avant de travailler pour la société, M. René X... avait été gérant de deux société successives, lesquelles avaient fait l'objet de liquidations judiciaires, et enfin que M. René X... n'indiquait pas les mesures qu'il avait prises pour tenter de redresser la situation déficitaire de la société ; que les premiers juges avaient pour leur part relevé que la déclaration de l'état de cessation des paiements avait été effectuée tardivement, qu'il n'était justifié ni d'une comptabilité régulière ni de déclarations régulières des charges sociales et fiscales et que des retraits injustifiés avaient été effectués sur les comptes de la société ; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser soit la faute de gestion elle-même, soit la faute de gestion imputable à M. René X... , les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 624-3 du code de commerce ;
2 / que les juges ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en décidant pourtant, au cas d'espèce, que les fautes qu'aurait commises M. René X... avaient contribué à l'insuffisance d'actif, en se bornant à relever qu'il n'est pas contestable que le passif social n'aurait pas atteint 70 825,28 euros si M. René X... n'avait pas poursuivi abusivement l'exploitation déficitaire de la société, les juges du fond, qui n'ont pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ont violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la déclaration de la cessation des paiements n'a été effectuée que le 7 mars 2002 tandis que le jugement d'ouverture fixait la date de cessation des paiements au 31 décembre 2001, qu'aucune comptabilité régulière n'était tenue, que l'absence de déclarations régulières des charges sociales et fiscales avait entraîné de nombreuses taxations d'office, que de très importants retraits bancaires en espèces et par chèques remis personnellement à M. René X... avaient eu lieu sans justification et que l'ensemble de ces faits constituent des fautes de gestion ayant manifestement contribué à aggraver le passif de la société en permettant la poursuite d'une activité déficitaire ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 624-3 du code de commerce en statuant comme elle fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. René X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille sept.
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