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Cour de cassation, 14 décembre 2000. 98-20.959

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-20.959

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société La Provence, société anonyme, venant aux droits de la SA Le Provençal, éditrice du journal Le Provençal, dont le siège est 248, avenue Roger Salengro, 13015 Marseille, 2 / M. Jean-Pierre Milet, directeur de la publication de la SA La Provence, domicilié 248, avenue Roger Salengro, 13015 Marseille, en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section B), au profit de Mme Y..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE : 1 / de M. Laurent Gilardino, directeur de la publication du journal Le Méridional, domicilié 4, rue Cougit, 13015 Marseille, 2 / de la société Le Nouveau Méridional, société anonyme, dont le siège est 4, rue Cougit, 13015 Marseille, Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la société La Provence, venant aux droits de la société Le Provençal et de M. Milet, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société La Provence et à M. Milet de leur désistement de pourvoi en tant que dirigé contre la société Le Nouveau Méridional et M. Gilardino ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1998), que le journal Le Provençal a publié, le 30 décembre 1995, un article annoncé en page de couverture par le titre "L'effrayant rapport des renseignements généraux. Les sectes de l'apocalypse", évoquant l'acquisition par l'Ordre du temple solaire d'un mas à Moulès, "le long de la route départementale 83 A", et précisant que ce bien "a été acquis en mai 1994 par une société immobilière dont les associés étaient une jeune femme française et un avocat de Genève. Selon la police helvétique, cette propriété appartiendrait à des membres ou sympathisants de la secte et aurait permis, comme deux autres, en Ille-et-Vilaine et en Haute-Savoie, d'organiser plusieurs manifestations" ; que, le 1er janvier 1996, sous la rubrique "Info service", le journal a publié un article aux termes duquel il était indiqué que "l'Ordre du temple solaire aurait acquis un mas à Moulès... qui serait le mas de Gion, situé le long de la départementale 83 A" ; qu'estimant ces propos diffamatoires envers elle, attentatoires à sa vie privée et fautifs, Mme Y... a fait assigner devant un tribunal de grande instance M. Milet, directeur de la publication du journal, et la société Le Provençal, éditrice du journal, aux droits de laquelle est venue la société La Provence (la société), en réparation de son préjudice ; Sur le premier moyen : Attendu que la société et M. Milet font grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité de l'assignation prise du défaut de notification de cet acte au ministère public, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 que la citation doit être notifiée au ministère public à peine de nullité de la poursuite ; qu'en affirmant que linobservation de ces dispositions devant le juge civil n'est pas constitutive d'une nullité de fond et doit être opposée à peine dirrecevabilité avant toute défense au fond, la cour d'appel, qui se prononce par voie d'affirmation péremptoire, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il résulte de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 que la citation doit être notifiée au ministère public à peine de nullité de la poursuite ; qu'en affirmant que l'inobservation de ces dispositions devant le juge civil n'est pas constitutive d'une nullité de fond et doit être opposée à peine d'irrecevabilité avant toute défense au fond sans préciser d'où il ressortait que la nullité fulminée par l'article 53 n'était pas une nullité de fond et devait être opposée à peine d'irrecevabilité avant toute défense au fond, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 117 et suivants du nouveau Code de procédure civile, ensemble le texte susvisé ; Mais attendu qu'il résulte des articles 53 de la loi du 29 juillet 1881, 73 et 74, alinéa 1 , du nouveau Code de procédure civile que, dans les instances civiles en réparation d'infractions de presse, l'exception de nullité de l'assignation doit être invoquée avant toute défense au fond ; Qu'ayant relevé que l'exception n'avait été invoquée en l'espèce qu'en appel, c'est à bon droit que l'arrêt l'a déclarée irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société et M. Milet font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à verser des sommes à Mme Y... et à publier un communiqué, alors, selon le moyen : 1 / que la société et M. Milet faisaient valoir que Mme Y... ne rapportait pas la preuve qu'elle était propriétaire du mas de Gion lors de la parution de l'article produisant l'acte de vente des 3 et 11 mai 1994 démontrant que la SCI La Fameuse était la seule propriétaire du bien ; que les intéressés faisaient valoir que Mme Y... n'est devenue propriétaire des parts de son associé que le 30 janvier 1996 alors que l'article litigieux était du 30 décembre 1995 ; qu'en retenant que les informations données dans les articles dénonçant le danger des sectes en ce qu'elles accréditent l'idée que la propriétaire du mas de Gion situé au hameau de Moulès près d'Arles le long de la départementale 83 A serait à tout le moins sympathisante de la secte "apocalyptique" de l'Ordre du temple solaire et aurait organisé pour celle-ci chez elle différentes manifestations sont constitutives de faits précis attentatoires à l'honneur et à la considération de Mme Y... qui, bien que son nom ne soit pas mentionné dans les articles litigieux, se trouve suffisamment identifiée par les indications détaillées livrées aux lecteurs, que Mme Y... justifie avoir acquis en mai 1994 par une SCI dont elle contrôle le capital et dont elle assure la gérance le bien cité, qu'elle occupait à l'époque des faits même s'il ne s'agissait pas de sa résidence principale, comme il résulte des factures d'EDF à son nom versées aux débats, la cour d'appel, qui, en l'état de ces constatations, affirme que Mme Y..., associée de cette SCI dont elle était gérante, était suffisamment identifiée, n'a par là même pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations dont il résultait que seul le propriétaire aurait pu être identifié, c'est-à-dire la SCI, et partant, a violé les articles 29 et suivants de la loi du 29 juillet 1881 ; 2 / que l'article litigieux rapportait l'acquisition par l'Ordre du temple solaire d'un mas situé à Moulès le long de la route départementale 83 A, précisant qu'il avait été acquis en mai 1994 par une société civile immobilière dont les associés étaient une jeune femme française et un avocat de Genève, que la propriété appartiendrait à des membres sympathisants de la secte et aurait permis d'organiser plusieurs manifestations ; que cet article faisait donc état de ce que le bien litigieux appartenait à une société civile immobilière ; que la propriété appartiendrait à des membres ou sympathisants de la secte ; qu'il s'agissait ainsi de la SCI elle-même puisqu'aussi bien c'était elle qui était propriétaire, comme le faisaient valoir les concluants ; qu'ayant constaté que l'article accréditait lidée que la propriétaire du mas de Gion serait à tout le moins sympathisant de la secte "apocalyptique" de l'Ordre du temple solaire, qu'elle aurait organisé pour celle-ci différentes manifestations, ce qui est constitutif de faits attentatoires à lhonneur et à la considération de Mme Y... qui, bien que son nom ne soit pas mentionné, se trouve suffisamment identifiée par les indications détaillées livrées aux lecteurs, l'appelante justifiant avoir acquis en mai 1994, par une SCI dont elle contrôle le capital et dont elle assure la gérance, le bien cité qu'elle occupait à l'époque des faits, même s'il ne s'agissait pas de sa résidence principale comme il résulte des factures d'EDF à son nom versées aux débats, la cour d'appel, qui ne précise pas en quoi Mme Y..., qui n'était qu'associée et gérante de la SCI, pouvait avoir été identifiée par un article indiquant que le propriétaire du mas de Gion serait à tout le moins sympathisante de la secte du Temple solaire et aurait organisé des manifestations dans la propriété appartenant à la SCI, a privé sa décision de base légale au regard des articles 29 et suivants de la loi du 29 juillet 1881 ; 3 / que la société et M. Milet faisaient valoir, produisant aux débats les différents actes, que le propriétaire du bien visé était la SCI La Fameuse, Mme Y... n'étant à l'époque des faits qu'associée et gérante de cette société ; que demandant confirmation du jugement entrepris, ils invitaient la cour d'appel à constater qu'à la date de la publication de l'article litigieux Mme Y... ne rapportait pas la preuve de la propriété du mas en cause, faisant encore valoir que les factures d'EDF produites aux débats démontraient que le bien n'était pas occupé par elle ; qu'en retenant l'identification suffisante de Mme Y..., associée contrôlant le capital et assurant la gérance de la SCI qui occupait à l'époque des faits les biens, même s'il ne s'agissait pas de sa résidence principale comme il résultait des factures d'EDF, sans analyser ces factures et ainsi vérifier si le seul montant indiqué n'était pas celui de l'abonnement, démontrant l'absence d'occupation des lieux comme elle y était invitée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve extrinsèques aux écrits incriminés que la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions, n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que Mme Y... justifiait avoir acquis le mas de Gion en mai 1994 par une SCI dont elle contrôlait le capital et assurait la gérance, et qu'elle occupait ce bien à l'époque des faits, même s'il ne s'agissait pas de sa résidence principale, de sorte qu'elle était visée par la diffamation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Provence et M. Milet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum la société La Provence et M. Milet à payer à Mme Y..., la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille.

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