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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société RCTS a acquis, auprès de la société Cardio Genius, plusieurs machines à usage médical dont elle devait régler 40 % du prix à la commande ; que la société Cardio Genius a cédé cette créance d'acompte, selon les modalités prévues par les articles L. 313-23 du code monétaire et financier, à la banque Cariplo, aux droits de laquelle se trouve la société Banca Intesa France, à qui le débiteur cédé, qui avait reçu notification de la cession le 10 novembre 1999, a réglé directement la somme due ;
qu'ultérieurement, alors que la société Cardio Genius avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée par une insuffisance d'actif, la société RCTS a fait assigner respectivement les organes de la procédure collective et l'établissement cessionnaire en résolution de la vente et en restitution de l'acompte ; que la cour d'appel a accueilli ces prétentions ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches
:
Attendu que la société Banca Intesa France fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la vente, alors, selon le moyen :
1 / que la lettre adressée par la RCTS à la société Cardio Genius le 2 mars 2000 énonçait : "nous vous rappelons que nous vous avons passé commande... A ce jour vos engagements n'ont pas été respectés (...) De ce fait, nous sommes au regret d'annuler notre commande. A défaut de restitution, sous quinzaine, de l'acompte versé, soit 110 768 francs, vous serez assigné devant le tribunal compétent" ;
que la société RCTS avait ainsi informé la société Cardio Genius de manière claire et précise, de sa décision d'anéantir le contrat de vente du 4 novembre 1999 ; qu'en affirmant néanmoins que "le courrier précité en recommandé avec accusé de réception peut être retenu comme une mise en demeure faite au vendeur pour qu'il remplisse son engagement - qu'il constitue un rappel suffisant", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2 / que seul un manquement suffisamment grave de l'une des parties à ses obligations peut justifier la résolution unilatérale de la convention par son cocontractant ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher si, à la date à laquelle la société RCTS avait indiqué qu'elle entendait "annuler" le contrat de vente, le fait que le matériel n'ait pas déjà été livré constituait un manquement suffisamment grave de la société Cardio Genius pour justifier la résolution unilatérale du contrat par la société RCTS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il s'était écoulé quatre mois depuis la commande et que la société RCTS s'était acquittée d'un acompte de 110 768 francs, la cour d'appel, appréciant la portée du courrier litigieux au regard de ces circonstances, en a déduit que cette société n'avait pas entendu annuler la commande mais qu'elle avait demandé la résolution de la vente en raison de l'inexécution par la société Cardio Genius de son obligation de livraison du matériel, dont elle a implicitement retenu qu'elle constituait une inexécution grave des obligations incombant à celle-ci ; qu'ainsi, l'arrêt est justifié ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Banca Intesa France fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à restituer l'acompte qu'elle avait reçu en sa qualité de cessionnaire de la créance cédée par la société Cardio Genius, alors, selon le moyen :
1 / que le débiteur cédé ne peut opposer à l'établissement de crédit les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, lorsqu'il agit en remboursement de la somme qu'il a d'ores et déjà versée à cet établissement ; qu'en décidant néanmoins que la société RCTS était fondée à invoquer à son encontre, pour réclamer le remboursement de la somme qu'elle lui avait versée en sa qualité de cessionnaire de la créance, la résolution du contrat de vente qu'elle avait conclu avec la société Cardio Genius, la cour d'appel a violé l'article L. 313-29 du code monétaire et financier ;
2 / que le débiteur dont la créance a été cédée au profit d'un établissement de crédit ne peut opposer à celui-ci les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, lorsqu'il a accepté la cession ; que le paiement de la dette par le débiteur cédé entre les mains de l'établissement de crédit, cessionnaire, vaut acceptation de la cession ; que le débiteur cédé ne peut, dès lors, après paiement, opposer à l'établissement cessionnaire les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau ; qu'en décidant néanmoins que la société RCTS, débiteur cédé, était en droit d'opposer à l'établissement de crédit cessionnaire la résolution du contrat de vente qu'elle avait conclu avec la société Cardio Genius, cédant, après avoir constaté que l'action tendait au remboursement de la somme versée entre les mains du cessionnaire par la société RCTS ce dont il résultait que celle-ci avait accepté la cession, de sorte qu'elle ne pouvait plus opposer les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec la société Cardio Genius, la cour d'appel a violé l'article L. 313-29 du code monétaire et financier ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'acceptation, par le débiteur cédé, de la cession de créance intervenue par application des articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier ne peut, à peine de nullité, résulter que d'un acte exactement rédigé dans les termes énoncés par l'article L. 313-29 de ce code ;
Et attendu, en second lieu, que la notification au débiteur cédé de la cession de créance ne peut faire acquérir au cessionnaire un droit au paiement que dans la mesure de l'état, à la date de la cession, de la créance dont l'existence et le montant sont, par suite, susceptibles d'être affectés par des causes existantes bien que susceptibles de se manifester ultérieurement ;
Et attendu, en second lieu, que la notification au débiteur cédé de la cession de créance ne peut faire acquérir au cessionnaire un droit au paiement que dans la mesure de l'existence et du montant, à la date de la cession, de la créance laquelle est en conséquence, notamment, susceptible d'être affectée par des causes préexistantes, qui ne se seraient manifestées qu'ultérieurement ;
Qu'ayant relevé que la société RCTS, même si elle avait réglé l'acompte au cessionnaire, n'avait signé aucun acte d'acceptation de la cession au sens de l'article L. 313-29 du code monétaire et financier, la cour d'appel a exactement décidé qu'elle était fondée à se prévaloir, fut-ce par voie d'action et pour obtenir restitution des sommes versées, de la disparition de la créance consécutive à la résolution de la vente ayant donné naissance à cette créance ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du nouveau code procédure civile ;
Attendu que pour prononcer la résolution de la vente intervenue le 4 novembre 1999 entre la société Cardio Genius et la société RCTS et condamner la banque, en sa qualité de cessionnaire de la créance de la société Cardio Genius, à payer à la société RCTS la somme de 16 887 euros à titre de restitution de l'acompte versé, l'arrêt retient que le courrier du 2 mars 2000 adressé par cette dernière à sa cocontractante en recommandé avec accusé de réception peut être retenu comme une mise en demeure faite au vendeur pour qu'il remplisse son engagement, qu'il constitue un rappel suffisant ;
Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs, sans répondre aux conclusions de la banque qui faisait valoir que la société RCTS avait, par courrier électronique du 16 février 2000, indiqué ne plus être intéressée, pour des raisons financières et techniques, par l'acquisition du matériel de sorte qu'elle ne pouvait avoir d'autre intention que d'annuler la commande, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte précité ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne la société RCTS et MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.