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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en° qualité de chauffeur routier le 1er janvier 1993 par la société Transports Dubus ; que s'estimant non rempli de ses droits en matière de rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 562 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que les juges du fond ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son appel en l'absence d'appel incident de l'intimé ;
Attendu que l'arrêt a réformé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné l'employeur à payer à M. X... des sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, des repos compensateurs et dit qu'il n'était rien dû à ces divers titres alors que la société Transports Dubus concluait à la confirmation de la décision ; qu'en infirmant le jugement au préjudice de M. X... sur un chef non critiqué par l'intimée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'arrêt réformant le jugement sur la condamnation de la société Transports Dubus au paiement de sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, des repos compensateurs et disant qu'il n'était rien dû à ces divers titres, l'arrêt rendu le 14 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Transports Dubus aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Transports Dubus à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.
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