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COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n°: Y 21-18.344
Demandeur: M. [E]
Défendeur: la société NXP semiconductors France
Requête n°: 1536/21
Ordonnance n° : 90652 du 9 juin 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société NXP semiconductors France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [V] [E], ayant la SCP Didier et Pinet pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 12 mai 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 17 décembre 2021 par laquelle la société NXP semiconductors France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 21 juin 2021 par M. [V] [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 avril 2021 par la cour d'appel de Caen, dans l'instance enregistrée sous le numéro Y 21-18.344 ;
Vu les observations produites au soutien de la requête ;
Vu les observations produites en défense à la requête ;
Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 22 avril 2021, la cour d'appel de Caen, réformant sur ces points le jugement entrepris, a dit que le contrat de travail entre les parties avait été rompu par la prise d'acte du 26 octobre 2017, que cette prise d'acte produisait les effets d'une démission, a débouté M. [E] de sa demande d'indemnité spéciale de départ et de sa demande d'indemnité de licenciement, et l'a condamné à verser à la SASU NXP semiconductors France 4 528,33 euros d'indemnité de préavis avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2019.
M. [E] a formé contre cet arrêt un pourvoi en cassation.
Par requête du 17 décembre 2021, la société NXP semiconductors France (la société NXP) a demandé la radiation du pourvoi du rôle de la Cour, en invoquant l'inexécution de l'arrêt attaqué, à savoir l'absence de restitution par M. [E] des sommes qu'il avait reçues dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement et de paiement de la condamnation prononcée à son encontre par la cour d'appel.
M. [E] soutient qu'il a restitué la somme de 35 751,31 euros le 7 juin 2021, qu'un montant de 33 121,48 euros a été prélevé par le fisc, et qu'il a émis deux chèques, l'un de 1 200 euros le 9 décembre 2021 et l'autre de
1 180 euros en mars 2022, et qu'il a ainsi exécuté intégralement l'arrêt attaqué.
La société NXP réplique que la charge de la preuve pèse sur le demandeur au pourvoi, et qu'il restait due une somme de 10 278,40 euros en principal à la date du dépôt de sa requête en radiation et, à ce jour, la somme de
1 479,30 euros.
Aux termes de l'article 1009-1 du code de procédure civile, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La société NXP admet que M. [E] a remboursé la somme de 35 751,31 euros le 11 juin 2021, la somme de 33 121,88 euros le 6 octobre 2021 et la somme de 1 200 euros le 8 décembre 2021, et précise qu'une somme de
10 278,40 euros en principal restait encore due le 17 décembre 2021, à la date de dépôt de la requête en radiation.
Elle ajoute que, postérieurement à cette date, M. [E] a encore réglé, les sommes de 9 098, 40 euros le 3 mars 2022, et de 1 180 euros le 9 mars 2022, et qu'il reste tenu de la somme de 1 479,30 euros.
Sur le décompte présenté par la société NXP, après le dernier règlement du 9 mars 2022, apparaît un sous-total composé de 1 394,32 euros d'intérêts.
Ainsi, M. [E] s'est acquitté de la quasi-totalité des causes de l'arrêt, le solde dû étant, pour l'essentiel, composé d'intérêts, ce qui démontre, sans équivoque, sa volonté de déférer à la décision attaquée.
En outre, une radiation fondée sur la seule inéxécution de condamnations accessoires constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de cassation de nature à réduire dans sa substance même ce droit.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 9 juin 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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