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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2006), que la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a remis en cause l'exonération des cotisations d'assurance vieillesse appliquée par le Centre communal d'action sociale de Roissy-en-Brie (CCAS) sur les rémunérations versées à des agents d'entretien qui exerçaient des fonctions d'aide à domicile au motif que cette exonération, prévue par l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 5 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, ne pouvait être accordée lorsque ces fonctions étaient exercées par un fonctionnaire ne relevant pas du cadre d'emploi des agents sociaux ; que le CCAS a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours contre les mises en demeure qui lui avaient été délivrées pour obtenir paiement des cotisations correspondantes et des majorations de retard afférentes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Caisse des dépôts et consignations, organisme gestionnaire de la CNRACL, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence au profit des juridictions administratives qu'elle avait soulevée alors, selon le moyen, que selon les dispositions de l'article 3 du décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947, les collectivités et établissements employeurs des fonctionnaires mentionnés à l'article 1er de ce texte sont immatriculés à la CNRACL, à laquelle ils doivent obligatoirement verser le produit des retenues opérées en application de l'article 2, ainsi que leur contribution ; qu'à défaut, sont appliquées des majorations dont il est cependant possible de demander gracieusement la remise ou la réduction ; que, selon ce texte, la décision prise sur cette demande est "susceptible de recours devant les juridictions administratives compétentes" ; qu'en l'espèce, sanctionnée pour n'avoir pas payé ses cotisations, le CCAS a présenté au directeur de la CNRACL une demande d'exonération que ce dernier a rejetée par deux décisions, l'une, implicite, du 19 octobre, l'autre du 10 novembre 2003 ; qu'il s'ensuivait, par application du texte précité, que ces décisions n'étaient susceptibles de recours que devant le juge administratif ; qu'en écartant dès lors la compétence de ce dernier, au profit de celle du tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article susvisé, par refus d'application, ensemble l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale par fausse application ;
Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que le critère de la compétence des organes du contentieux de la sécurité sociale était, en ce qui concerne les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques, lié non à la qualité des personnes mais à la nature du différend, les juges du fond, qui étaient saisis, non de la demande de remise des majorations de retard visée par le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947, mais d'un litige sur l'exonération des cotisations patronales au régime d'assurance vieillesse des agents des collectivités locales, ont estimé à juste titre qu'il s'agissait d'un différend sur l'application d'une législation de sécurité sociale au sens de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la Caisse des dépôts et consignations fait aussi grief à l'arrêt d'avoir dit que les rémunérations des agents concernés étaient exonérées de cotisations d'assurances vieillesse à compter du mois de décembre 1999 alors, selon le moyen, que l'exonération de cotisations vieillesse est réservée aux agents titulaires relevant du cadre d'emploi des agents sociaux territoriaux, les aides à domicile recrutés avant la création de ce cadre ayant dû y être intégrés depuis ; qu'en estimant que seule la fonction réelle devait être prise en compte, la cour d'appel a violé les articles L. 241-10 du code de la sécurité sociale, 2 du décret n° 92-849 du 28 août 1992 et 13 de ce même décret dans sa rédaction d'origine ;
Mais attendu que les juges du fond, qui ont relevé que les agents d'entretien concernés, titularisés avant l'entrée en vigueur du décret du 28 août 1992 créant le cadre d'emploi des agents sociaux territoriaux, exerçaient en fait à titre principal les mêmes fonctions d'aides à domicile que ces derniers, en ont exactement déduit qu'ils entraient dans les prévisions de l'article L.241-10 III du code de la sécurité sociale portant exonération des cotisations patronales de sécurité sociale sur les rémunérations des aides à domicile employées par les centres communaux d'action sociale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse des dépôts et consignations aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse des dépôts et consignations ; la condamne à payer au CCAS de Roissy-en-Brie la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille sept.
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