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Cour de cassation, 13 novembre 2001. 01-83.474

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-83.474

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 4 avril 2001, qui, pour dénonciation calomnieuse et appels téléphoniques malveillants, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur l'action civile ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense et de l'article 6.3.d de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que le demandeur, ni devant les premiers juges, ni devant la juridiction d'appel, n'a présenté une requête aux fins d' audition de témoins ou de confrontation ; Qu'ainsi, le moyen, qui fait grief aux juges d'un refus d'auditions et de confrontations, ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal ; Attendu que n'ayant pas déféré à la convocation de l'expert psychiatre commis par le juge d'instruction afin d'éclairer la juridiction de jugement sur son état mental, le prévenu est mal fondé à reprocher aux juges un défaut d'application des dispositions de l'article 121-1 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-1, 226-10 du Code pénal, 309 et 373 anciens du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un employé de La Poste a porté plainte contre Dominique X... dont il recevait dix à quinze appels téléphoniques par jour et qui l'avait en outre dénoncé à ses supérieurs hiérarchiques et aux services de police et des douanes comme se livrant à des détournements de colis, au trafic de stupéfiants et au proxénétisme ; qu'à l'issue de l'information, Dominique X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de dénonciation calomnieuse et d'appels téléphoniques malveillants ; Attendu que, pour déclarer Dominique X... coupable de dénonciation calomnieuse, les juges retiennent que le supérieur hiérarchique de la victime a rapporté que le prévenu l'avait à plusieurs reprises entretenu des accusations qu'il proférait contre son employé et lui avait adressé une lettre "confirmant les reproches professionnels" et que ce responsable aurait pu donner suite à une telle dénonciation dont le prévenu savait qu'elle était sans fondement ; que, pour retenir à son encontre le délit d'appels téléphoniques malveillants, les juges relèvent que le numéro de téléphone d'où provenaient les communications était celui du domicile du prévenu ou de celui qu'il indiquait sur son courrier et que la réalité des multiples appels est établie par les déclarations de plusieurs témoins ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-13 | Jurisprudence Berlioz