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Cour d'appel, 06 décembre 2012. 12/00011

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/00011

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2012

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ARRET N. RG N : 12/ 00011 AFFAIRE : Bernard X... C/ SA LE CREDIT LYONNAIS prise en la personne de son Représentant légal D. B/ E. A prêt-demande en remboursement du prêt COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2012 --- = = oOo = =--- Le six Décembre deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Bernard X... de nationalité Française né le 27 Juin 1956 à BRIVE (19), demeurant ... assisté de la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/ 156 du 08/ 03/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'un jugement rendu le 20 AVRIL 2011 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BRIVE ET : SA LE CREDIT LYONNAIS prise en la personne de son Représentant légal dont le siège social est 19 Boulevard des Italiens-75002 PARIS 02 signification-procès verbal de remise à personne morale non comparant, non rerpésenté INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 novembre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 05 décembre 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2012. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur BALUZE, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur BALUZE a été entendu en son rapport, Maître DEBERNARD-DAURIAC, avocat, a déposé le dossier et a donné son accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 décembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur BALUZE, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur BALUZE, faisant fonction de Président, de Monsieur PUGNET et de Monsieur SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Par jugement du 20 avril 2011 (minute no 11-151), le tribunal d'instance de Brive la Gaillarde, statuant dans le cadre d'une opposition à injonction de payer, a condamné M. X...à payer au Crédit Lyonnais 8. 890, 90 € et 707, 50 € avec intérêts au titre d'un prêt personnel de 10. 000 € du 24 juin 2009. M. X..., appelant, demande de réformer le jugement, de lui donner acte de ses réserves concernant la validité du contrat souscrit alors qu'il ne bénéficiait que du RMI et sollicite des délais de paiement par report à deux ans. Il est renvoyé à ses conclusions transmises le 2 avril 2012. Le Crédit Lyonnais, assigné par acte du 19 août 2012 délivré à personne, n'a pas constitué avocat. Sur Ce, Il n'y a pas à donner acte à une partie de ses réserves sur tel ou tel élément, étant observé que cela ne formalise pas une demande sur laquelle une juridiction a à statuer et qu'en l'espèce la validité en soi d'un contrat même de prêt n'est pas de nature à être affectée par le fait que l'emprunteur n'avait que le RMI. Il apparaît d'ailleurs selon le jugement que la créance n'était pas en elle-même discutée. Sur la demande de délais (qui n'a pu être rejetée par le Tribunal car M. X...était non comparant), si M. X...fait état d'une situation difficile, il n'est pas produit de justificatifs à l'appui de cette demande qui ne sera donc pas admise. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Réputée contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REJETTE l'appel et les demandes de M. X..., CONDAMNE M. X...aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. D. BALUZE.

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Cour d'appel 2012-12-06 | Jurisprudence Berlioz