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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête présentée le 13 août 2015 par la SCP Waquet- Farge et Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, au nom de M. et Mme X... ;
Vu l'article 461 du code de procédure civile ;
Vu l'arrêt rendu le 1er juillet 2015 par la première chambre civile qui, sur le pourvoi formé par M. Y..., a prononcé la cassation partielle sans renvoi de l'arrêt rendu le 8 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Attendu que, par leur requête en interprétation, M. et Mme X... demandent à la Cour de dire quel sort elle entend réserver aux sommes allouées en première instance et en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens exposés devant les juridictions du fond ;
Attendu que l'arrêt du 1er juillet 2015 cassant, sauf en ce qu'il déclare les demandes de M. Y... irrecevables, comme prescrites, l'arrêt confirmatif rendu le 8 janvier 2014 par la cour d'appel de Paris, il n'y a pas lieu à interprétation de cet arrêt quant au sort réservé aux sommes allouées par les juridictions du fond au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il convient, en revanche, d'accueillir la requête en tant qu'elle est dirigée contre la disposition de l'arrêt relative aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à interprétation de l'arrêt n° 789 rendu par cette Cour le 1er juillet 2015 relativement aux sommes allouées par les juridictions du fond au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la disposition relative aux dépens s'entend comme laissant à chacune des parties la charge de ses propres dépens de cassation, de première instance et d'appel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.
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