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Cour d'appel, 07 avril 2011. 10/03149

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/03149

jurisprudence.case.decisionDate :

7 avril 2011

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COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 07 AVRIL 2011 (Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller) BAUX RURAUX N° de rôle : 10/03149 fc Monsieur [T] [G] c/ Le GAEC DU PARADIS Nature de la décision : AU FOND Notifié par LETTRE SIMPLE le : Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 avril 2010 (R.G. n°51-09-6) par le Tribunal paritaire des baux ruraux de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 17 mai 2010, APPELANT : Monsieur [T] [G] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 3] ([Localité 3]) de nationalité Française Profession : Agriculteur, demeurant [Adresse 2] représenté par Maître François JOLY, avocat au barreau de BERGERAC INTIMÉE : Le GAEC DU PARADIS pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 4] représenté par Maître Roger MORAND MONTEIL, avocat au barreau de BERGERAC COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 mars 2011 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président de chambre, Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller, Madame Katia SZKLARZ, Vice Président placée, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT adjoint administratif, faisant fonction de Greffier, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Par jugement en date du 14 avril 2010, le tribunal paritaire des baux ruraux de Périgueux a : - jugé qu'il existe un bail rural valable entre monsieur [T] [G] et le GAEC du Paradis ayant pris effet le 1er janvier 2009 pour une durée de neuf années, moyennant un loyer annuel de 750 euros pour les bâtiments et de 1550 euros pour les terres et portant sur une propriété agricole de 43 ha et 20a située sur la commune de [Localité 3], - ordonné à M.[G] de permettre la réinstallation immédiate du GAEC sur l'exploitation, - condamné M.[G] à verser au GAEC la somme de 25.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de l'année 2009, - dit qu'en cas d'opposition définitive de sa part à la réinstallation du GAEC du paradis, il devra lui verser au titre du préjudice de l'année 2009 et de la privation de jouissance des huit années restant à courir, une indemnité globale de 45.000 euros, - condamné M.[G] à verser au GAEC la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M.[G] a régulièrement relevé appel de cette décision. Par conclusions développées à l'audience et auxquelles il est expressément fait référence, M.[G] sollicite la réformation du jugement déféré et demande à la cour de dire que le GAEC du paradis n'est pas titulaire d'un droit de fermage, de le débouter de ses demandes, de constater qu'il ne rapporte pas la preuve, par la production de documents comptables officiels, de la réalité de son préjudice économique et de le condamner au paiement d'une somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions soutenues à l'audience et auxquelles il convient de faire référence, le GAEC conclut à la confirmation du jugement sauf à porter le montant des dommages et intérêts à la somme de 80.000 euros. Il sollicite, en outre, la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Motifs de la décision Sur l'existence d'un bail rural Aux termes de l'article L 411-1 du code rural, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité de cette nature est régi par le statut du fermage. Ce texte précise dans ses dispositions finales que la preuve du bail rural peut être rapportée par tous moyens. En l'espèce, le premier juge a, par des motifs pertinents que la Cour adopte, considéré, à juste titre, que le GAEC rapportait la preuve de l'existence d'un bail rural consenti par M.[G] dés lors que : - M.[G] a signé, le 23 décembre 2008, un premier document déterminant le loyer dû pour les 20 derniers jours du mois de décembre 2008, puis un second en date du 14 février 2009 par lequel sont précisées les clauses essentielles du bail rural (loyer annuel, superficie des terres, durée du fermage) peu important les autre mentions accessoires figurant sur ces documents, - le GAEC du Paradis a pris possession des lieux le 11 décembre 2008 ce qui constitue l'exécution par le bailleur de son obligation de délivrance, - M.[G] a accepté des paiements par chèque du GAEC en règlement du fermage. Sur la validité du bail Le moyen de M.[G] selon lequel les gérantes du GAEC auraient abusé de son état de santé défaillant, viciant son consentement, est inopérant puisque d'une part, l'intéressé était assisté, depuis le mois de novembre 2008 et tout au long de la négociation du bail, par le responsable de l'association AGRO BIO PERIGORD, et d'autre part, le certificat médical produit aux débats ne fait nullement mention d'une altération des facultés de jugement de l'intéressé. Au demeurant, M.[G] a consenti un nouveau bail à M.[C] au cours du premier semestre 2009 ce qui démontre sa capacité à contracter malgré la maladie dont il était atteint. En outre, il résulte des éléments de fait produits aux débats et, notamment de l'attestation de Mme [F], que M.[G] a vendu, au mois de décembre 2008, à l'insu du GAEC, un hangar situé sur les terres affermées dont l'utilisation était nécessaire au preneur pour l'élevage du bétail composé de 80 brebis. S'agissant de la vileté du prix du loyer, le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation en rejetant ce moyen au motif que, contrairement à ce que soutenait M.[G], l'impôt foncier était inférieur au prix du bail. De même, M.[G] ne peut valablement soutenir que le bail est nul du fait de l'absence d'autorisation d'exploiter délivrée par le préfet dans la mesure où, en application des articles L 331-2 et L 312-5 du code rural, une telle autorisation n'est exigée dans le département de la Dordogne, que pour les exploitations agricoles dépassant 45 ha. Or, les terres louées portaient sur une superficie de 43ha 20a. En tout état de cause, le preneur pourvu d'une expérience de 5 ans dans le domaine agricole était soumis à une simple déclaration. Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a rejeté les moyens tirés de la validité du bail. Sur le préjudice Le montant du préjudice résultant de la perte d'exploitation pour la fin de l'année 2008 et l'année 2009 a été justement évalué par le tribunal à 25.000 euros après discussion des pièces versées aux débats. De ce chef, le jugement sera, donc, confirmé. S'agissant du préjudice découlant de la privation de jouissance des lieux loués et des frais de réinstallation, il résulte des témoignages de M.M.MARSEILLE, [F], [U], [S] que les deux gérantes du GAEC ont quitté précipitamment les lieux, au mois de mars 2009, sans en aviser M.[G]. Par ailleurs, le GAEC ne produit aucun document comptable ou financier permettant d'évaluer la réalité du préjudice économique subi du fait de la non poursuite du bail. Toutefois, dés lors que le preneur n'a pas souhaité reprendre la possession des lieux, il a du, nécessairement, louer de nouvelles terres pour assurer l'exploitation de son élevage. Il sera, donc, alloué, au titre de ce préjudice, la somme de 15.000 euros. De ce chef, le jugement sera réformé. L'équité commande d'allouer au GAEC une somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Par ces motifs, La Cour, Confirme le jugement déféré sauf à fixer le montant des dommages et intérêts dus au GAEC LE PARADIS à la somme totale de 40.000 euros (25.000 + 15.000) Condamne M. [T] [G] à payer au GAEC LE PARADIS la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M.[G] aux dépens. Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. C. TAMISIER Jean-Paul ROUX

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Cour d'appel 2011-04-07 | Jurisprudence Berlioz