Cour de cassation, 30 octobre 1996. 94-44.792
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-44.792
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Arlette X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1994 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la société Sodial, société anonyme, dont le siège est 39700 Rochefort-sur-Nenon,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Boinot, Richard de La Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Sodial, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Y... a été engagé, le 4 septembre 1989, par la société Sodial en vue de l'exploitation d'un magasin libre-service; qu'il a été mis fin à son contrat le 26 août 1992; que Mme X..., qui vivait maritalement avec M. Y..., a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de salaire pour la période de septembre 1989 à avril 1992, au motif qu'elle avait été elle-même employée en qualité de salariée par la société Sodial;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X..., la cour d'appel retient que de nombreuses attestations témoignent de la présence régulière de Mme X... au magasin, que, dans le même sens, M. Y... écrivait, le 23 septembre 1991, à son employeur : "il est temps de se rencontrer afin de renégocier le salaire qui n'est plus en rapport avec le coût de la vie ni avec le taux horaire du SMIC si l'on considère que ma femme et moi travaillons chacun 51 heures par semaine"; que si, contrairement à la lettre du contrat conclu avec le seul M. Y..., il est vraisemblable que Mme X... travaillait de façon habituelle pour le compte de la société Sodial, il est également vraisemblable que son travail faisait l'objet d'une rémunération occulte qui n'avait jamais été contestée avant d'être remise en cause par le courrier du 23 septembre 1991, mais qu'à défaut d'éléments d'appréciation volontairement apportés par les parties, sur la nature exacte de leurs relations, la cour d'appel ne peut que constater la carence de Mme X... dans la justification de ses demandes;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que Mme X... travaillait de manière habituelle pour le compte de la société Sodial et en était rémunérée, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si Mme X... ne se trouvait pas, compte tenu de ces éléments, dans un lien de subordination à l'égard de la société, n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon;
Condamne la société Sodial aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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