Cour de cassation, 17 novembre 2005. 04-12.601
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-12.601
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi,examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ;
Attendu que M.et Mme X... ont formé un pourvoi en cassation contre un arrêt qui,sur la demande des consorts Y..., a constaté qu'à la suite d'un jugement d'adjudication du 9 novembre 1995, ils étaient occupants sans droit ni titre d'un immeuble ;
Attendu que le pourvoi n'a pas été dirigé contre MM. Z... et Alain A... qui, ayant été assignés en reprise d'instance après le décès, en cours de procédure devant la cour d'appel, de Micheline Y..., étaient parties à l'instance ;
Qu'en raison de l'indivisibilité de son objet, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer aux consorts Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille cinq.
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