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Cour d'appel, 28 juin 2011. 11/02120

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/02120

jurisprudence.case.decisionDate :

28 juin 2011

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République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 28/06/2011 *** N° de MINUTE : N° RG : 11/02120 ET 11/02194 (jonction) Jugement (N° 2009-438) rendu le 15 mars 2011 par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING REF : SVB/CPPlan de cession PROCEDURE N° 11/02120 APPELANTE SA SOFT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 2] Représentée par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour Assistée de Maître BES, avocat au barreau de LYON INTIMÉS Maître [U] [Z] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SA NAO & CO (NOUVELLE AUDIOVISUELLE ORGANISATION ET COMPAGNIE) demeurant [Adresse 5] Assigné à jour fixe le 27 avril 2011 à domicile Maître [L] [Y] ès qualités liquidateur de la SA NAO & CO (NOUVELLE AUDIOVISUELLE ORGANISATION ET COMPAGNIE) demeurant [Adresse 6] Représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour Assisté de Maître LEQUINT (SCP LEBLAN ARNOUX SELLIER LEQUINT HAUGER), avocats au barreau de LILLE SA NAO & CO (NOUVELLE AUDIOVISUELLE ORGANISATION ET COMPAGNIE) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 3] Représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Maître RICHARD (SCP RICHARD-LEROY), avocats au barreau de LILLE SARL ADF PRESTATIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 1] Représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour Assistée de Me Bruno LEMISTRE, avocat au barreau de LILLE M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE représenté par M. Le Procureur Général près la Cour d'appel de DOUAI, en la personne de M. DOREMIEUX, avocat général, en ses réquisitions. PROCEDURE N° 11/02194 APPELANTE SA SOFT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège voir ci dessus INTIMÉE Madame [P] prise en sa qualité de représentante des salariés demeurant [Adresse 4] Assignée le 5 mai 2011 à sa personne COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Nicole OLIVIER, Président de chambre Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller Philippe BRUNEL, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT DÉBATS à l'audience publique du 16 juin 2011 après rapport oral de l'affaire par Sophie VALAY-BRIERE Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 juin 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Nicole OLIVIER, Président, et Marguerite-Marie HAINAUT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. OBSERVATIONS ECRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Cf réquisitions en date du 8 juin 2011 *** Par jugement en date du 12 novembre 2009, le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société NOUVELLE AUDIOVISUELLE ORGANISATION ET COMPAGNIE (SA NAO & CO), désigné Maître [Y] en qualité de mandataire judiciaire et Maître [Z] en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance. Par décision contradictoire du 15 mars 2011, le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING a autorisé la cession de l'entreprise NAO & Co à la SA SOFT moyennant un prix de 120 000 € HT, notamment ordonné le transfert de sept contrats de travail, maintenu Maître [Y] en qualité de mandataire judiciaire et Maître [Z] avec pour mission de passer les actes nécessaires à la régularisation du jugement et fixé un délai de deux mois pour la signature des actes. Par déclarations au greffe en date des 24 et 29 mars 2011, la SA SOFT a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 8 avril 2011, elle a été autorisée à assigner à jour fixe pour l'audience du 16 juin 2011. Vu les assignations délivrées à la requête de la SA SOFT, le 27 avril 2011 à Maître [Z] es qualité d'administrateur judiciaire de la SA NAO & CO, Maître [Y] es qualité de mandataire judiciaire de ladite société, la SA NAO & CO et à la SARL ADF PRESTATIONS, le 5 mai 2011 à Madame [R] [P], le 26 mai 2011 à Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Lille et le 10 juin 2011 aux mêmes. Dans sa requête, la SA SOFT conteste le jugement dont elle demande l'annulation et subsidiairement la réformation au motif que les premiers juges auraient commis un excès de pouvoir en violant les dispositions impératives de la loi et les termes de son offre d'acquisition. Elle sollicite de la Cour, en toutes hypothèses, qu'elle dise n'y avoir lieu à l'arrêté du plan de la SA NAO & CO à son préjudice, qu'elle déboute les intimés de leurs demandes et qu'elle ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. Elle prétend que l'équilibre de la cession a été bouleversée par la démission de quatre salariés vitaux pour la bonne marche de l'entreprise survenue en cours de délibéré, le tribunal refusant de rouvrir les débats pour tenir compte de cet élément nouveau. Elle soutient que toute rupture ou déséquilibre dans les critères prévus par la loi relatifs aux prévisions d'activité et de financement d'une part, le niveau et les perspectives d'emploi d'autre part, par un fait indépendant de la volonté du candidat à la reprise, telle la rupture de contrats de travail dans des proportions très significatives, intervenue entre la présentation de l'offre irrévocable et l'arrêté du plan par le tribunal, doit conduire à considérer que l'irrévocabilité ou l'intangibilité attachée à l'offre portant sur les actifs de l'entreprise et les charges d'exploitation qu'elle induit ne peut plus être exigée sauf à violer les dispositions impératives de la loi et rendre inéquitable au sens de l'article 6 de la CEDH, la cession opérée. Elle précise que constitue un excès de pouvoir la violation d'un principe essentiel de procédure civile concernant les modalités de la procédure collective elle-même et plus généralement quand est consacrée par le tribunal la violation d'une règle d'ordre public de la loi. Elle considère qu'en refusant de prendre en considération le choix des salariés, le tribunal a nécessairement violé ensemble les articles L1224-1 du code du travail et L642-5 du Code de commerce, tous d'eux d'ordre public en ordonnant le transfert de contrats de travail qui n'étaient plus en cours à la date à laquelle il a statué et ce au préjudice du cessionnaire retenu et des salariés eux-mêmes, ce faisant le tribunal a imposé au cessionnaire des charges qu'il n'avait pas souscrites lors de la préparation du plan. Elle ajoute que le tribunal a omis d'ordonner le transfert du droit au bail dont la poursuite était expressément prévue dans le projet de plan et que constitue un excès de pouvoir le fait d'avoir ordonné le transfert du contrat de travail de deux salariés d'une société tiers. De façon surabondante, elle explique que le fait de ne pas avoir entendu le cessionnaire pressenti, qui est devenu partie au procès au sens processuel depuis l'arrêté du plan, procède d'une violation de l'article 6 de la CEDH et des principes directeurs du procès. Dans ses dernières conclusions en date du 31 mai 2011, la société NAO & CO demande à la Cour de déclarer l'appel de la SA SOFT irrecevable et non fondé et de la condamner à lui payer 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais et honoraires articles 8 et 10 de recouvrement forcé par voie d'huissier et ce à titre d'indemnité complémentaire. Elle fait valoir qu'aux termes de l'article L661-6 alinéa 5 du Code de commerce, l'appel d'un jugement arrêtant un plan de cession n'est ouvert au cessionnaire que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation du plan, que tel n'est pas le cas en l'espèce, les arguments relatifs à l'intention de certains salariés de démissionner ne justifiant pas d'une charge nouvelle ou étant inopérants. Dans ses écritures en date du 14 juin 2011, Maître [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NAO & CO, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing en date du 22 mars 2011, demande à la Cour de déclarer l'appel de la SA SOFT irrecevable et non fondé et de la condamner à lui payer 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que la procédure devant le Tribunal de Commerce a été respectée et que le jugement n'encourt aucune annulation à ce titre. Il précise que la démonstration de l'existence d'une charge supplémentaire mise à la charge de la cessionnaire n'est pas faite, les conséquences financières liées à la démission de quatre salariés, intervenue le 8 mars 2011 soit en cours de délibéré ne lui occasionnant aucune charge supplémentaire. Dans ses conclusions en date du 31 mai 2011, la SARL ADF PRESTATIONS demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites de l'appel. Par courrier de son avoué en date du 14 juin 2011, elle a fait parvenir à la Cour la lettre datée du 8 juin 2011 qu'elle a adressée à Maître [Z] es qualité de commissaire à l'exécution du plan du plan de cession confirmant et améliorant son offre de reprise de la société NAO & CO. Entendue à l'audience, elle a maintenu son offre. Madame [P], représentante des salariés, comparante en personne, explique qu'elle a été informée de l'offre de la société SOFT lors de la réunion du 25 février 2011 et que ce n'est qu'à l'audience du 8 mars suivant qu'elle a fait part au tribunal de la position des salariés majoritairement en faveur de l'offre de la société ADF et du risque de démissions. Bien qu'assigné domicile, Maître [Z] ès qualité n'a pas constitué avoué. Conformément aux dispositions des articles 425 et suivants du code de procédure civile, les dossiers ont été communiqués au Ministère Public qui le 8 juin 2011 a indiqué que l'appel lui paraissait pouvoir être déclaré recevable et la décision réformée pour les motifs avancés par la société SOFT. Il a sollicité de la Cour qu'elle évoque en raison des nouveaux éléments fournis par la société ADF. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions, selon ce qu'autorise l'article 455 du Code de procédure civile. SUR CE Dans un souci de bonne administration de la justice, il convient au préalable d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 11/02120 et RG 11/02194 sous le premier de ces numéros. Il ressort de la lecture du jugement critiqué que le tribunal, qui n'y était pas tenu avant de se prononcer sur le plan de redressement de l'entreprise, n'a pas entendu les deux candidats à la reprise de la société NAO & CO. Les deux dirigeants des sociétés ADF et SOFT ont présenté leur offre lors d'une réunion organisée par le juge-commissaire en présence des organes de la procédure, du dirigeant et de la représentante des salariés de la société SOFT le 25 février 2011. Le 8 mars 2011, quatre salariés de la société NAO & CO ont présenté leur démission à leur employeur. Informée de ces démissions, la société SOFT a interpellé l'administrateur judiciaire et lui a demandé de saisir le tribunal d'une demande de réouverture des débats. Le tribunal, qui n'a pas répondu à cette demande, a retenu l'offre de la société SOFT à l'issue de son délibéré prorogé. Aux termes de l'article L661-6 du code de commerce, le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation du plan. Le plan de cession arrêté par le tribunal est conforme à l'offre de reprise présentée le 18 février 2011 par la société SOFT AUDIOVISUEL laquelle offrait notamment de poursuivre le contrat de bail, de reprendre les sept salariés dont cinq de la société NAO et deux de la société CNM et ne prévoyait pas de condition suspensive. Les démissions intervenues en cours de délibéré ne peuvent être considérées comme une modification de l'offre présentée comme indivisible ou comme une charge supplémentaire qui aurait été imposée par le tribunal. Dés lors, l'appel réformation est irrecevable. En revanche, le Tribunal de Commerce de Roubaix-Tourcoing qui n'a pas n'examiné si l'élément nouveau résultant de la démission de quatre salariés en cours de délibéré modifiait l'économie globale de l'offre présentée et qui a transféré quatre contrats de travail qui n'existaient plus et ce sans avoir au préalable sollicité les observations de la société SOFT sur cet élément survenu après le dépôt de son offre irrévocable par application de l'article L.642-2-V et dont elle n'avait pas été informée a, tout à la fois, commis une violation grave de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui exige un procès équitable et d'une règle d'ordre public prévue à l'article L642-5 du code de commerce lequel indique que le tribunal doit retenir l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé. L'inobservation par la juridiction de ces exigences constitue un excès de pouvoir justifiant la recevabilité de l'appel nullité de la société SOFT et l'annulation du jugement. Dans cette hypothèse, la dévolution opérant pour le tout il y a lieu de statuer au fond par application de l'article 562 du Code de procédure civile, les deux repreneurs potentiels, liés par leur offre, étant dans la procédure d'appel. La SARL ADF PRESTATIONS, dont l'activité de soutien au spectacle vivant en matière de prestations audiovisuelles est proche de celle de la société NAO & CO, a été créée en 1995. Elle emploie 25 salariés. Elle améliore en appel l'offre qu'elle avait adressée dans un premier temps aux organes de la procédure et examinée par le tribunal et propose : * la reprise des éléments incorporels (nom commercial et tous les droits attachés, portefeuille clients) du fonds au prix de 60 000 €, * la reprise des éléments corporels du fonds (mobilier de bureau, matériel d'exploitation et de post production, véhicules en pleine propriété) au prix de 60 000 €, * la reprise du contrat de crédit bail du véhicule utilitaire MERCEDES VITO (à l'exclusion des véhicules AUDI et PASSAT en location longue durée), * la reprise des matériels en location et/ou en crédit bail sous réserve de l'appréciation des informations détaillées non encore connues, * la poursuite de l'ensemble des contrats de travail en cours à l'exclusion des salariés de la société CNM, * de ne pas poursuivre le contrat de bail, * une entrée en jouissance au lendemain du prononcé de l'arrêt adoptant le plan. Elle produit une lettre du CIC NORD OUEST confirmant l'avis favorable donné au financement du projet de reprise à hauteur de 120 000 €. La SA SOFT qui a indiqué à hauteur d'appel ne pas vouloir poursuivre son offre de reprise compte tenu des démissions intervenues est cependant liée par l'offre qu'elle a déposée par application du dernier alinéa de l'article L642-2 du code de commerce. Il s'agit d'une société constituée en 1974 employant 194 salariés qui bénéficie d'un plan de sauvegarde depuis une décision du tribunal de commerce de Lyon du 2 juin 2010. Son projet consistait en : * la reprise des actifs corporels mobiliers pour 60 000 €, * la reprise des actifs incorporels pour 59 999 €, * la reprise des stocks pour 1 €, * la poursuite du contrat de bail, du contrat de crédit-bail Coficiné et des contrats de location relatifs à des véhicules utilitaires, * la poursuite de sept contrats de travail (cinq pour la société NAO et deux pour la société CNM holding), * une entrée en jouissance au lendemain du prononcé du jugement arrêtant le plan. L'étude des propositions, équivalentes au regard des prix proposés, et les explications fournies font apparaître que celle de la société ADF PRESTATIONS est soutenue par les salariés contrairement à celle de la société SOFT. Cette différence entre les deux offres d'acquisition, qui a une incidence directe sur l'emploi et la poursuite de l'activité, justifie de retenir celle de la société ADF PRESTATIONS. L'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective sera ordonné. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA NAO &CO et de Maître [Y] es qualité les frais exposés par eux en cause d'appel et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe, Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 11/02120 et RG 11/02194 sous le premier de ces numéros ; Annule le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Evoquant, Arrête le plan de cession de la SA NAO &CO au profit de la SARL ADF PRESTATIONS ; En conséquence ordonne le transfert des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce moyennant le prix de 120 000 € ; Dit que le prix sera payable à la signature des actes de cession ; Ordonne le transfert des contrats de travail en cours dans les conditions prévues à l'article L1224-1 du Code du Travail ; Ordonne le transfert du contrat de crédit bail du véhicule utilitaire MERCEDES VITO ; Fixe au 29 juin 2011 la date d'entrée en jouissance sous réserve du paiement intégral du prix ; Dit que la SARL ADF PRESTATIONS aura la charge de la SA NAO & CO à cette date et qu'il lui appartient d'en assumer tous les risques ; Dit que le transfert de propriété sera subordonné au paiement du prix ; Autorise Maître [Z] es qualité à passer tous les actes utiles à la régularisation de la cession ; Dit que ces actes devront être signés dans les quatre mois du présent arrêt et que les frais afférents à leur rédaction seront à la charge du cessionnaire ; Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi ; Dit que la réalisation du plan se fera sous le contrôle du Tribunal de Commerce de Roubaix-Tourcoing auquel l'affaire est renvoyée ; Déboute la SA NAO &CO et Maître [Y] es qualité de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Marguerite Marie HAINAUTNicole OLIVIER

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