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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Marcelle Z..., épouse X..., demeurant ...,
2 / la société Taxis Tarusate, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1999 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1re section), au profit :
1 / de Mme Claudine Y..., domiciliée ..., 40100 Dax, agissant en qualité de liquidateur de la société Ambulances des Landes,
2 / de la société Ambulances Chaperon, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme X... et de la société Taxis Tarusate, de Me Copper-Royer, avocat de la société Ambulances Chaperon, de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 juin 1999), qu'en 1989, les époux X... ont vendu à la société Ambulances des Landes, gérée par M. A... un fonds de commerce d'ambulances situé à Tartas ainsi que leurs parts sociales dans cette société au même M. A... ; qu'une clause de non-concurrence d'une durée de 15 ans et sur un ressort déterminé était prévue ; qu'à partir de janvier 1993, Mme X... a créé l'EURL Taxis Tarusate qui a exploité une activité de taxi à Tartas ; que la société Ambulances des Landes, puis Mme Y... en qualité de représentant des créanciers de cette société ont assigné Mme X... et l'EURL Taxis Tarusate en se prévalant de la violation de la clause de non-concurrence ; que par jugement du 5 octobre 1993, le tribunal de commerce a accueilli cette demande, ordonnant sous astreinte à Mme X... et à l'EURL la cessation de l'exercice de l'activité de taxi et ordonnant une expertise pour chiffrer le préjudice, après octroi d'une provision ; que la cour d'appel de Pau a confirmé ce jugement, par arrêt du 11 janvier 1996 lequel a été cassé par arrêt n° 644 D du 10 mars 1998 de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ;
Attendu que Mme Z..., épouse X... et la société Taxis Tarusate font grief à l'arrêt de les avoir condamnées in solidum à payer à Mme Y..., ès qualités, une indemnité de 10 000 francs et de leur avoir interdit d'exercer des transports de malades en direction ou à partir de centres de soins médicaux et chirurgicaux, alors, selon le moyen :
1 ) qu'il ressort de l'acte authentique passé le 2 octobre 1989 entre les époux X... et la société Ambulances des Landes que "le vendeur s'interdit formellement le droit de se rétablir ou de s'intéresser directement ou indirectement comme simple associé commanditaire, dans un commerce identique à celui vendu, pendant une durée de 15 ans à compter de ce jour, et dans un rayon de 50 km à vol d'oiseau du siège actuel du fond faisant l'objet de la présente vente" ; qu'il en résulte également que le fonds de commerce qui faisait l'objet de la vente porte sur un fonds de commerce d'ambulance ; qu'en énonçant que la clause de non-concurrence stipulée dans l'acte authentique s'applique également aux autres modes de transport de malade, dont le véhicule sanitaire léger lors même qu'elle constitue, aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1987, une catégorie de véhicule distinct de l'ambulance seul visé dans l'acte de vente, la cour d'appel a dénaturé l'acte authentique de vente, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2 ) qu'à supposer même qu'un doute puisse subsister sur l'intention des parties, les clauses de non-concurrence sont d'interprétation restrictive et s'interprètent donc contre le créancier ; qu'en décidant que la clause de non-concurrence stipulée dans l'acte authentique de vente s'étend à tous les modes de transport des personnes souffrantes, dont le taxi, bien qu'elle visât exclusivement l'ambulance, la cour d'appel en a donné une interprétation extensive, en violation de la loi du 2-17 mars 1791 ;
3 ) qu'en se référant aux clauses de non-concurrence "rappelées ci-dessus" sans en déterminer le contenu, ni les analyser de manière succincte, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 ) que l'activité de transport sanitaire est distincte par nature de l'activité de taxi, tant par ses conditions d'exercice que par sa clientèle ; qu'à la différence de la profession de taxi qui est soumise à une autorisation municipale, le transport sanitaire dépend de l'agrément du préfet et il doit répondre à des normes sanitaires précises qui lui permettent de transporter des personnes malades dont l'état ne serait pas compatible avec un transport à bord d'un simple taxi ; qu'en énonçant cependant que le véhicule sanitaire léger est un mode de transport identique au taxi qui s'adresse à la même clientèle et à laquelle ils pourraient être prescrits tous deux indifféremment, bien que le Code de la sécurité sociale impose au médecin, de prescrire le seul mode de transport qui soit compatible avec l'état du malade, la cour d'appel a violé les articles L. 51-1, L. 51-2 du Code de la santé publique, les articles R. 322-10 à R 322-111-3 du Code de la santé publique, ensemble l'article 1134 du Code civil et la loi du 2-17 mars 179 ;
5 ) que le chauffeur de taxi doit répondre à toute réquisition du public, et assurer l'exécution des demandes qui lui sont transmises par téléphone aux stations; qu'en interdisant à Mme X... et à l'EURL Taxis Sarusate de transporter des personnes malades, en direction ou à partir de centre de soins médicaux et chirurgicaux, la cour d'appel a violé l'article 9 de l'arrêté préfectoral du 4 juin 1982 ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que l'acte notarié de cession fait référence à un fonds d'ambulance, que les statuts de la SARL Ambulances des Landes, antérieurs à la cession, visaient à l'article 2 relatif à l'objet, les activités de "transport sanitaire, taxi, voitures de petites remises, véhicules de transport de corps", et que cette société avait une activité de transport sanitaire accessoire à celle d'ambulance, dont il n'est pas discuté qu'elle était effectivement exploitée, la cour d'appel, qui retient que la clause de non-concurrence faisant interdiction au cédant de se rétablir dans un commerce identique et dont les termes n'étaient pas contestés mais seulement la portée, visait l'activité de transport sanitaire accessoire à celle d'ambulance, n'a fait qu'interpréter, souverainement, hors toute dénaturation, la clause litigieuse et a motivé sa décision ;
Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt constate que la société Tarusate exerçait postérieurement à la cession une activité de transport de malades et procédait à de la publicité visant cette activité ;
qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que l'exercice de cette activité par Mme X... contrevenait à l'obligation qu'elle avait souscrite de ne pas se rétablir dans un commerce identique à celui du fonds d'ambulance cédé, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la quatrième branche du moyen ;
Et attendu, en troisième lieu, que nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, la cour d'appel a justement fait interdiction à Mme Z..., épouse X... et la sarl Taxis Tarusate de se livrer à l'activité prohibée sans encourir le grief de la cinquième branche du moyen unique ;
Qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., épouse X... et la société Taxis Tarusate aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z..., épouse X... et la société Taxis Tarusate à payer à Mme Y... en sa qualité de liquidateur de la société Ambulances des Landes et la société Ambulances Chaperon, chacune, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.