Cour de cassation, 12 novembre 1998. 97-05.064
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-05.064
jurisprudence.case.decisionDate :
12 novembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1997 par la cour d'appel de Toulouse (chambre spéciale des mineurs), statuant en matière d'assistance éducative à l'égard de la mineure Z... X...,
EN PRESENCE DE :
1 / M. Denis X... 2 / l'Association de sauvegarde de l'enfance 81, dont le siège est 4, rue Général Leclerc, 81000 Albi,
3 / le procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié place du Salin, 31068 Toulouse,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 11 avril 1997 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé un jugement du juge des enfants ordonnant une mesure d'action éducative en milieu ouvert à l'égard de la mineure Z... X... jusqu'au 31 octobre 1997 ;
Attendu, cependant, que, par un jugement du 11 août 1997, le juge des enfants a dit n'y avoir lieu à renouvellement de la mesure et clôturé l'instance ; qu'ainsi le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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